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04/12/2000 | FRANCE | N°98BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 98BX01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1998, présentée pour M. et Mme Z...
X... demeurant ... (Yvelines), par Maître A..., avocat ;
M. et Mme Z...
X... demandent à la cour :
1?) d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1998 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Bosc (Ariège) interdisant la circulation des véhicules sur le chemin rural "La Fontaine -Monument aux Morts" dans le hameau de la Cabirole et de la délibération du conseil mun

icipal de la même commune du 17 septembre 1994 ;
2?) d'annuler ces décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1998, présentée pour M. et Mme Z...
X... demeurant ... (Yvelines), par Maître A..., avocat ;
M. et Mme Z...
X... demandent à la cour :
1?) d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1998 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Bosc (Ariège) interdisant la circulation des véhicules sur le chemin rural "La Fontaine -Monument aux Morts" dans le hameau de la Cabirole et de la délibération du conseil municipal de la même commune du 17 septembre 1994 ;
2?) d'annuler ces décisions ;
3?) de condamner la commune du Bosc à leur payer la somme de 8000 F, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du Bosc en date du 17 septembre 1994 :
Considérant que par la délibération attaquée du 17 septembre 1994, le conseil municipal du Bosc a décidé d'interdire la circulation des véhicules sur le chemin rural "La Fontaine-Monument aux Morts" dans le hameau de la Cabirole ; qu'une telle compétence n'appartient qu'au maire en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de l'article 64 du code rural ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente et doit pour ce motif être annulée ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire du Bosc non daté, notifié aux intéressés le 18 octobre 1994 :
Considérant que par arrêté non daté, le maire de la commune du Bosc (Ariège), reprenant à son compte la délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1994, a interdit la circulation des véhicules "sur le chemin rural La Fontaine-Monument aux morts, sauf dérogation spéciale du maire pour les engins de première nécessité, ambulances ou petit engin de chantier" ;
Considérant que le chemin litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il est la propriété de la commune, est situé dans la partie agglomérée du territoire communal et était affecté à l'usage du public antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959; qu'il fait dès lors partie de la voirie urbaine au sens de ce texte législatif, sans que soit nécessaire une décision expresse de classement et nonobstant son omission sur le tableau des voies communales ; que même si ce chemin se prêtait mal à la circulation automobile en raison de son étroitesse, de sa configuration en pente et sinueuse et de la fragilité de son assise, le maire ne pouvait, s'agissant d'une voie publique ouverte antérieurement à la circulation, édicter une réglementation ayant pour conséquence d'interdire à M. et Mme Y...
X..., propriétaires riverains ne disposant d'aucun autre accès à leur propriété d'accéder en voiture à leur résidence ; qu'en ne les exceptant pas du champ d'application de cette interdiction, l'arrêté attaqué les a ainsi assujettis à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées dans l'intérêt général ; qu'il suit de là que M. et Mme Y...
X... sont également fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté non daté du maire du Bosc interdisant la circulation sur le chemin dit de "la Fontaine au monument aux morts" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune du Bosc à payer aux époux Y...
X... la somme de 6 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Toulouse est annulé, ensemble la délibération du conseil municipal du Bosc en date du 17 septembre 1994 et la décision non datée du maire du Bosc, notifiée le 18 octobre 1994, interdisant la circulation sur le chemin dit de "la Fontaine au monument aux morts".
Article 2 : La commune du Bosc est condamnée à payer à M. et Mme Y...
X... la somme de 6 000 F, au titre des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 98BX01401--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Arrêté du 17 septembre 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2213-1
Code rural 64
Ordonnance 59-XXXX du 07 janvier 1959


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01401
Numéro NOR : CETATEXT000007497030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;98bx01401 ?
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