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04/12/2000 | FRANCE | N°99BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 99BX00752


Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1999 sous le n? 99BX00752 la requête présentée pour le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION dont le siège est situé ..., Le Port (97420) ;
Le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté n? 1097/CDG du 30 avril 1997 du président du centre de gestion qui a mis fin au stage de Mme Eulalie Y...
X... et a procédé à sa réint

égration dans son cadre d'emploi d'origine ;
- de condamner Mme Eulalie ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1999 sous le n? 99BX00752 la requête présentée pour le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION dont le siège est situé ..., Le Port (97420) ;
Le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté n? 1097/CDG du 30 avril 1997 du président du centre de gestion qui a mis fin au stage de Mme Eulalie Y...
X... et a procédé à sa réintégration dans son cadre d'emploi d'origine ;
- de condamner Mme Eulalie Y...
X... à payer au centre de gestion la somme de 6 000 F au titre des frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Eulalie Y...
X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION a été envoyée par télécopie au greffe de la cour le 7 avril 1999 ; que, par suite, ladite requête a été enregistrée par le greffe dans le délai d'appel qui n'expirait que le lendemain ; que l'original de cette requête a été reçu le 9 avril 1999 ; qu'ainsi la requête présentée par le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 juin 1996 du président du CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION, Mme Eulalie Y...
X... adjoint territorial, inscrite sur la liste d'aptitude des rédacteurs territoriaux au titre de la promotion interne a été nommée rédacteur stagiaire dans le cadre d'un détachement ; qu'à l'expiration de la durée normale du stage, Mme Montauban X... a fait l'objet d'une prolongation de stage de quatre mois par arrêté du 26 décembre 1996 ; qu'à l'issue de cette nouvelle période probatoire, par arrêté du 30 avril 1997, le président du CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION a refusé de la titulariser dans le cadre d'emploi de rédacteur au motif de son inaptitude professionnelle et l'a réintégrée dans son cadre d'emploi d'origine ; que la circonstance relevée par le tribunal administratif que l'arrêté de prolongation de stage ait été pris sans la consultation préalable du président du centre national de la fonction publique territoriale comme le prévoit l'article 9 du décret du 10 janvier 1995 susvisé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le président du CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION a refusé sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 26 décembre 1996 pour annuler par voie de conséquence l'arrêté du 30 avril 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Montauban X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant, en premier lieu, que le refus de titularisation d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mesure prise à l'encontre de Mme Montauban X... n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort notamment des pièces du dossier que les procès-verbaux de réunions rédigés par Mme Montauban X... ne présentaient pas correctement les faits exposés et comportaient de nombreuses erreur de syntaxe et d'orthographe ; que ces faits, dont la réalité n'est pas contestée, pouvaient être légalement pris en compte pour justifier la décision attaquée, laquelle n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mme Montauban X... il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait eu pour objet que de répondre à la volonté du directeur du CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION d'obtenir sa mutation dans une autre collectivité ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé son arrêté en date du 30 avril 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION ait engagé pour sa défense devant la cour administrative d'appel des frais justifiant que Mme Montauban X... soit condamnée à lui rembourser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, les dispositions du même article font obstacle à ce que le CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme Montauban X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Montauban X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE de GESTION de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la REUNION et les conclusions de Mme Montauban X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 99BX00752--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00752
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE


Références :

Arrêté 1097 du 30 avril 1997
Arrêté du 21 juin 1996
Arrêté du 26 décembre 1996
Arrêté du 30 avril 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 95-25 du 10 janvier 1995 art. 9
Loi 79-XXXX du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;99bx00752 ?
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