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04/12/2000 | FRANCE | N°99BX02620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 99BX02620


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 26 novembre 1999 et 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. GBUKUZULU X..., demeurant ... (Haute-Vienne) par Maître Malabre, avocat ;
M. GBUKUZULU X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 1999 par laquelle le conseiller-délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 11 septembre 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2?) de prononcer le sursis à exécutio

n de la décision attaquée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 26 novembre 1999 et 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. GBUKUZULU X..., demeurant ... (Haute-Vienne) par Maître Malabre, avocat ;
M. GBUKUZULU X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 1999 par laquelle le conseiller-délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 11 septembre 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la loi n?87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître MALABRE, avocat de M. GBUKUZULU X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir de rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution a été expressément réservé par le législateur en première instance aux magistrats ayant le grade de président ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée prise par un magistrat ayant seulement le grade de premier conseiller a été prise irrégulièrement et doit pour ce motif être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GBUKUZULU X... devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GBUKUZULU X..., contre lequel un arrêté de reconduite à la frontière avait été pris le 30 janvier 1995 par le préfet de police de Paris, séjournait irrégulièrement sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 6 février 1998 ; que la décision de refus contestée ne modifie donc pas sa situation de droit ; que dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut être regardée comme ayant modifié sa situation de fait, l'invitation à quitter le territoire, qui l'accompagne, étant dépourvue de tout caractère contraignant et ne l'obligeant pas en tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, à regagner son pays d'origine dans lequel il craint d'être victime de persécutions ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 11 septembre 1998 sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. GBUKUZULU X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 juin 1999 est annulée.
Article 2 : La demande de M. GBUKUZULU X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02620
Numéro NOR : CETATEXT000007496531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;99bx02620 ?
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