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05/12/2000 | FRANCE | N°00BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 00BX00450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000, présentée par M. et Mme Lino X..., demeurant ... ;
M. et Mme Lino X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 98861, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles, pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
2?) de prononcer la décharge des dites cotisations ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000, présentée par M. et Mme Lino X..., demeurant ... ;
M. et Mme Lino X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 98861, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles, pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
2?) de prononcer la décharge des dites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 16 décembre 1999, a été notifié à M. et Mme X... le 18 décembre 1999 ; que si leur requête tendant à l'annulation du dit jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 25 février 1999, elle avait été postée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 février 2000, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 229 susrappelé ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête de M. et Mme X... est recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ;
Considérant que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur ; il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce les contribuables ont refusé le redressement, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
Considérant que par deux actes de sous-seing privé du 8 octobre 1979, M. et Mme X... ont consenti à leur fils M. Marcel X..., des baux sur deux propriétés rurales ; qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté préfectoral en date du 16 juin 1994, M. Marcel X... a bénéficié d'une aide transitoire favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole d'un montant de 37 600 F dont 75 % ont été payés par l'Etat français et 25 % par la Communauté économique européenne ; que l'intéressé était redevable à la Mutualité sociale agricole, le 30 août 1996, d'un retard de cotisations remontant à 1991 et s'élevant à 163 194,96 F ; que la lettre de la préfecture du Gers et l'attestation de la Mutualité sociale agricole, faisant état du versement de cotisations à cet organisme, datées respectivement du 1er avril 1997 et du 25 février 1998, sont postérieures aux années 1994, 1995 et 1996 pour lesquelles l'administration fiscale a réintégré dans le revenu foncier des propriétés rurales de M. et Mme X... les sommes correspondant à l'abandon des loyers consentis ; qu'ainsi, ces éléments sont sans influence sur la solution du présent litige ; que, dans ce contexte, M. et Mme X... font valoir que l'abandon des loyers de leurs propriétés agricoles avait pour objet d'éviter la cessation de l'activité de leur fils et qu'ils ont été contraints par les organismes bancaires de se porter caution pour les emprunts contractés par celui-ci ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que depuis la conclusion des baux en 1979, M. Marcel X... ne s'est acquitté d'aucun loyer ; qu'il n'est pas certain que le paiement des loyers par M. Marcel X..., même s'il était de nature à aggraver sa situation financière, aurait eu pour effet d'entraîner l'exécution des engagements de caution souscrits par M. et Mme X... ; que la cessation de l'activité agricole de l'intéressé n'a pas été envisagée puisque, le 16 juin 1994, il a obtenu de la préfecture du Gers une aide transitoire favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le renoncement de M. et Mme X... aux loyers de leurs propriétés rurales procède d'un acte de disposition consécutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; que, dès lors, le montant des loyers des années 1994, 1995 et 1996 doit être réintégré dans les bases d'imposition des époux X... pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'imposition litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Lino X... est rejetée. - - 00BX00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00450
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;00bx00450 ?
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