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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 1997, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... de Didonne (17510) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 par un rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 1997, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... de Didonne (17510) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 par un rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par un avis de mise en recouvrement du 9 août 1988 ;
- ordonne les décharges sollicitées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet, alors qu'il était incarcéré, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1983, 1984 et 1985 ; que les impositions en litige procèdent de ce que l'administration a regardé, à l'issue de ces opérations de contrôle, les crédits apparaissant sur les comptes bancaires du redevable comme provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle a soumis les sommes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la procédure suivie a été celle de l'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration se prévalant de ce que les déclarations relatives à l'activité professionnelle du requérant n'avaient pas été souscrites ; qu'une notification de redressements en date du 26 décembre 1986 a été remise à M. X... le 29 décembre 1986 au titre de 1983 et une seconde notification en date du 21 novembre 1987 lui a été adressée au titre de 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir l'existence de l'activité professionnelle à raison de laquelle elle a imposé d'office M. X... ;
Sur les impositions établies au titre de 1983 :
Considérant qu'à la suite de la notification de redressements susmentionnée du 26 décembre 1986, une lettre en date du 26 janvier 1987 a été adressée au vérificateur par un avocat se présentant formellement comme mandaté par M. X... pour répondre à cette notification ; que cette réponse reconnaît explicitement que les encaissements retracés par la notification de redressements proviennent de l'exercice par M. X... d'une activité de conseil "en matière de veaux d'élevage", dont il est précisé qu'elle constitue "une activité non commerciale constituant des bénéfices non commerciaux" ;

Considérant qu'il est constant que l'avocat signataire du courrier du 26 janvier 1987 était auparavant intervenu à l'occasion des opérations de vérifications, dont il a, en particulier, demandé par écrit le report pour le compte de son client ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun autre courrier n'a été adressé au service en réponse à la notification du 26 décembre 1986, la lettre du 16 décembre 1987 que mentionne le requérant et qui fait état d'un "nouveau conseil" ayant été expressément adressée par M. X... en réponse à la seconde notification de redressements du 21 novembre 1987 ; que, dans ces conditions, la réponse du 26 janvier 1987 doit être regardée comme émanant d'une personne ayant eu qualité pour ce faire ; que la circonstance que le requérant, au cours de la procédure contentieuse, ait critiqué la teneur de la lettre du 26 janvier 1987 en contestant avoir mandaté à cet effet l'avocat signataire et qu'il produise en appel un courrier au nom de ce dernier daté du 12 avril 1997 revenant sur les termes de sa réponse du 26 janvier 1987, ne prive pas de sa portée, quant à la procédure d'imposition, la reconnaissance d'activité que contient cette dernière ; que, dès lors, doit être regardée comme établie l'existence d'une activité professionnelle exercée au cours de 1983 et justifié l'engagement des procédures d'imposition d'office au titre de cette année ; que le fait que le vérificateur se soit rendu à la maison d'arrêt où était détenu le requérant pour lui remettre directement la notification de redressements ne saurait entacher d'irrégularité cet acte de procédure ; que M. X... étant en situation d'évaluation et de taxation d'office, le moyen qu'il entend tirer d'une méconnaissance de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne concernent pas ces procédures, est inopérant ;
Considérant que la preuve de l'exagération des impositions établies d'office au titre de 1983 incombe au contribuable ; qu'il ne s'en acquitte pas en se prévalant de remboursements de bons de caisse anonyme dont ni les dates ni les montants ne coïncident avec les versements apparaissant en 1983 sur ses comptes bancaires ; qu'en tout état de cause, les attestations bancaires produites sont, en ce qui concerne cette dernière année, trop imprécises quant à l'identité du bénéficiaire des remboursements pour démontrer l'origine des versements opérés sur les comptes de M. X... ; qu'à cet égard et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement invoquer les termes d'une instruction du 21 janvier 1987 commentant des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales non appliqué en l'espèce ; que le courrier précité du 26 janvier 1987, tardivement rédigé et présenté par M. X..., ne démontre pas davantage l'inexactitude des éléments ayant servi au calcul des impositions en litige au titre de 1983 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour cette même année ;
Sur les impositions établies au titre de 1984 et 1985 :

Considérant que les termes de la réponse du 26 janvier 1987, qui étaient liés aux données de la notification de redressements du 26 décembre 1986 portant sur l'année 1983, ne sauraient être opposés au requérant s'agissant des redressements effectués au titre de 1984 et 1985, lesquels ont fait l'objet de la notification du 21 novembre 1987 que le requérant a contestée dans sa lettre du 16 décembre 1987, en particulier, quant à l'origine professionnelle de ses crédits bancaires ; qu'il est constant que les décisions judiciaires qu'invoque le ministre pour que soit retenu l'exercice par M. X... d'une activité professionnelle au titre des années en litige ne portent pas sur des faits ayant eu lieu au cours de ces années ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne se prévaut d'aucun autre élément, n'établit pas l'existence de l'activité professionnelle à raison de laquelle a été imposé d'office M. X... au titre de 1984 et 1985 ; que les impositions au titre de ces années ont donc été irrégulièrement établies ; que, dans ses dernières écritures, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a expressément abandonné sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à ce que soit substituée la base légale des articles L. 16 et L. 69 à celle sur laquelle s'étaient fondés les redressements dont procède l'impôt sur le revenu au titre de 1984 et 1985 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1984 et 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à ces années ;
Article 1er : M. Marcel X... est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00116
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L16, L69
Instruction du 26 décembre 1986
Instruction du 21 janvier 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx00116 ?
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