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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX00976


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour : 1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 1997, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder le complément de réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour : 1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 1997, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder le complément de réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000:
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., dont il est constant qu'il n'a pas souscrit ses déclarations de revenus des années 1987 à 1990 en dépit de mises en demeure, a été imposé d'office à l'impôt sur le revenu, à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, par voie de taxation d'office en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1987, et sur le fondement des articles L.16 et L.69 du même livre au titre des années 1988 à 1990, auquel l'administration a ultérieurement substitué celui de l'article L.66 ; que si, au cours de ce contrôle, le vérificateur lui a adressé deux demandes de justifications, en application des articles L .10 et L.16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la première, datée du 29 novembre 1990 est demeurée infructueuse et la seconde, relative à l'année 1990, par laquelle le contribuable a identifié sommairement les opérations de crédit portées sur son compte bancaire, est restée sans incidence sur la détermination des bases d'imposition notifiées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait régulièrement user de la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans le champ d'application duquel il n'entrait pas, dès lors qu'il n'avait pas souscrit ses déclarations de revenus, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... " ;
Considérant que l'administration a notifié les impositions à l'impôt sur le revenu assignées d'office à M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989, et enfin 1990, par trois notifications de redressements datées respectivement des 17 décembre 1990, 23 juillet 1991 et 10 juillet 1992 ; que chacun de ces documents mentionne, outre la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable, la base d'imposition arrêtée à partir du montant global des remises de chèques et des versements en espèce portés au crédit de son compte bancaire au cours de l'année considérée ; que, dès lors que la totalité des crédits bancaires était retenu, le détail des opérations n'était pas nécessaire au rapprochement par le requérant des chiffres mentionnés par les notifications de redressements de ceux qu'il avait enregistrés sur son compte bancaire ; que ces notifications répondent ainsi aux prescriptions susmentionnées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S'agissant de la déduction supplémentaire de 30 % :

Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que, toutefois, en ce qui concerne certaines catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier, dans la limite de 50.000 F, en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 30% pour les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ;
Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; qu'ainsi seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ; qu'il ne résulte ni des attestations établies, d'une part en 1994 par la société Porcher, d'autre part en 1995 par les établissements Massal, tous deux employeurs de M. X... au cours des années en litige, ni des mentions portées sur les bulletins de salaires des mois de novembre 1987 et de novembre 1989 établis par ce dernier, ni encore des termes de la réponse de la société Porcher en date du 11 septembre 1990 à une demande de l'administration, que le requérant aurait exercé hors des locaux de l'entreprise, au cours des années 1987 à 1990, une activité de prospection et de démarchage de la clientèle en vue de susciter et de recueillir des commandes ; que le requérant n'établit pas, ainsi, que l'activité qu'il exerçait au cours de ces quatre années était de nature à lui conférer la qualité de voyageur, représentant et placier ; qu'il n'est, par suite, pas en droit de prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées ;
S'agissant de la somme de 71.343,36 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "sont affranchis de l'impôt : 18? bis. Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise" ;
Considérant que M. X... soutient que la somme de 71.343,36 F, qu'il a perçue en 1987, serait exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions susmentionnées ; qu'il n'établit pas en se prévalant des seules mentions "intéressement des salariés" et "guichet..interplan" portées sur le chèque qui lui a été remis, que cette somme entrerait dans le champ d'application de l'article 81,18? bis, du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
Sur le recours incident du ministre :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a initialement rattaché l'intégralité des revenus qu'elle a arrêtés d'office au titre des quatre années en litige à la catégorie des traitements et salaires ; que le tribunal administratif ayant estimé qu'une partie seulement desdits revenus avaient cette nature, a, par conséquent, prononcé la décharge de la fraction des cotisations correspondant aux impositions dépourvues de base légale ; que, par voie de recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande le rétablissement d'une partie desdites impositions comme revenus ne se rattachant à aucune catégorie particulière taxés d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la modification de la qualification des revenus en cause, qui demeurent imposés selon la même procédure d'office, ne prive le requérant d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ; que cette substitution n'a pas pour effet d'entacher d'insuffisance de motivation les notifications de redressements qui ont été adressées à M. X... lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont conformes aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., la seule circonstance qu'il a indiqué, devant les premiers juges, l'identité des personnes qui ont remis des chèques ou effectués des virements sur son compte bancaire, à hauteur de certains montants, ne permet pas de rattacher les sommes correspondantes à une catégorie particulière de revenu ; que le ministre est, par suite, fondé à demander le rétablissement, en tant que revenus ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code général des impôts, respectivement au titre des années 1987 à 1990, de l'imposition des sommes de 46.560 F, 187.590 F, 222.970 F, et de 133.130 F ;
Considérant, en second lieu, que le ministre demande également le rétablissement de l'imposition d'une somme de 113.600 F dans la catégorie des traitements et salaires, que M. X... a reçue, en 1990, d'un de ses employeurs, la société Porcher ; que le contribuable, qui soutient que cette somme correspondrait à une indemnité de clientèle versée en application de l'article L. 751-9 du Code du travail, laquelle, ainsi destinée à réparer un préjudice distinct de la perte de salaire résultant de la résiliation du contrat, est exonérée d'impôt, n'en apporte aucune justification ; qu'il ne rapporte pas davantage cette preuve en se bornant à faire valoir que son employeur n'a pas inclus son montant dans la somme totale des salaires versés en 1990 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre sur ce point également ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, et la remise à la charge de M. Claude X... des sommes de 46.560 F, 187.590 F, 222.970 F, et de 133.130 F, respectivement au titre des années 1987 à 1990, en tant que revenus ne se rattachant à aucune catégorie particulière, ainsi que d'une somme de 113.600 F dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 sera calculé en ajoutant au montant de ses bases les sommes, respectivement, de 46.560 F, 187.590 F , 222.970, et de 133.130 F, en tant que revenus ne se rattachant à aucune catégorie particulière, et, au titre de l'année 1990, une somme de 113.600 F dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 3 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1990, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de M. Claude X..., ainsi que les pénalités y afférentes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00976
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 83, 81
CGI Livre des procédures fiscales L66, L16, L69, L10, L76
CGIAN4 5
Code du travail L751-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx00976 ?
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