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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX01312


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ, dont le siège est à Puycasquier (32120) ;
La SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de

lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ, dont le siège est à Puycasquier (32120) ;
La SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me YVARS, avocat, pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ le 14 mai 1997 ; que la requête d'appel, adressée à la cour par télécopie le 11 juillet 1997 et enregistrée le même jour, confirmée par courrier enregistré le 18 juillet 1997, a été introduite dans le délai de deux mois à compter de cette notification et n'est donc pas tardive ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées sur place et que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises, au cours de ses interventions, le gérant de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ ; que celle-ci n'apporte aucun élément permettant de penser qu'au cours de ces interventions le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que, dès lors, la société requérante ne saurait valablement invoquer le défaut de respect du caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité ;
Considérant que la notification de redressements comporte, sur tous les éléments qui ont servi à la reconstitution des recettes, et notamment en ce qui concerne les modalités de détermination des achats revendus, des indications chiffrées et détaillées qui ont permis à la société de présenter utilement ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ ayant contesté les redressements notifiés et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie du désaccord, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ, qui vendait sa propre production dans un magasin sis à Puycasquier ainsi qu'à des collectivités, et qui exploitait également à Toulouse deux magasins dans lesquels elle commercialisait la production de la SARL Boulangerie Saint Criq et celle de la SARL Pâtisserie Saint Criq, ne conteste pas que sa comptabilité des trois exercices litigieux était, compte tenu notamment de l'absence de pièces justificatives du détail de ses recettes, impropre à justifier les recettes déclarées ; qu'elle ne conteste pas davantage la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes issues de son activité de production -qui a consisté à évaluer les recettes réelles à partir des achats de farine utilisés pour la production, en tenant compte notamment des pertes à la cuisson, des pertes de farine, des prélèvements et invendus-, mais revendique, au regard des chiffres retenus par le vérificateur, une diminution des montants d'achat de farine utilisés et une augmentation des pertes de farine ;
Considérant, en ce qui concerne les achats, que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ n'apporte aucune précision chiffrée sur les erreurs qui auraient entaché le calcul par le vérificateur du montant des achats revendus ;

Considérant, en ce qui concerne les pertes de farine, que le vérificateur, déclarant dans la notification de redressements se fonder sur les indications données par les représentants de la société au cours des opérations de vérification, a évalué ces pertes à 3 kilos par jour pour le fleurage et 1 kilo par jour pour les autres pertes ; que dans ses observations manuscrites sur les redressements notifiés, la société n'a pas démenti avoir indiqué de tels montants de pertes au vérificateur ; que si les observations complementaires présentées au nom de la société faisaient état de pertes supérieures, le chiffrage ainsi opposé à l'administration était exclusivement fondé sur les données générales ressortant d'une monographie établie par la fédération de la boulangerie ; que la société n'a fourni, devant l'administration ou devant le juge de l'impôt, aucune explication reposant sur des données propres à l'entreprise d'où il ressortirait que les pertes de farine dues notament au fleurage ont pu excéder, compte tenu des quantités produites et des méthodes ou habitudes de fabrication, le montant, retenu par l'administration, de 4 kilos par jour ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une mesure d'expertise qui ne permettrait pas une meilleure approche d'une évaluation des pertes réelles de farine au cours des exercices litigieux dans l'entreprise, celle-ci ayant cessé toute exploitation en décembre 1990, il n'y a pas lieu d'écarter l'évaluation des pertes de farine telle qu'elle a été adoptée pour la reconstitution des recettes ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses ;
Considérant que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution litigieuse ;
En ce qui concerne les charges déductibles :
Considérant que, s'agissant d'écritures comptables, telles que des écritures de charges, portant sur des opérations déductibles des valeurs d'actif pour le calcul du bénéfice imposable, il appartient en tout état de cause au contribuable de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, l'exactitude de telles écritures ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier les sommes qu'elle a inscrites dans ses charges en tant que loyers de crédit-bail mobilier et que le vérificateur a partiellement réintégrées dans ses résultats des exercices litigieux pour défaut de pièces justificatives, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ produit des contrats qui ne la font pas apparaître de manière certaine comme débitrice des loyers puisqu'ils portent, pour la plupart, le nom de la "SARL Saint Criq", et pour l'un d'entre eux, "établissements Saint Criq", appellations qui peuvent aussi bien correspondre à la SARL Boulangerie Saint Criq ou à la SARL Pâtisserie Saint Criq, d'autant que l'adresse indiquée n'est pas celle du siège social de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ ; que si des relevés bancaires ont été produits qui font apparaître des débits correspondant à ces loyers, ces documents ne sont pas par eux-mêmes suffisants pour établir la réalité de la dette de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ, dès lors que l'administration affirme sans être démentie que les trois sociétés précitées utilisaient les mêmes comptes bancaires ; que la circonstance que les SARL Boulangerie Saint Criq et Pâtisserie Saint Criq n'ont elles-mêmes pas comptabilisé de tels loyers dans leurs charges n'est pas par elle-même de nature à démontrer que ces loyers étaient bien dus par la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'avis d'échéance de primes d'assurance afférentes à des véhicules produit par la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ est libellé au nom de la "SARL Saint Criq" et présente les mêmes défauts d'identification que les contrats susmentionnés ;
Considérant, en troisième lieu, que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ ne saurait apporter la justification qui lui incombe de l'exactitude de ses écritures portant sur les intérêts d'emprunt déductibles en produisant de simples relevés de son compte courant bancaire ou en produisant des contrats de prêts qui ne sont pas libellés à son nom ou encore qui ne sont pas assortis de plans d'amortissement établis par les organismes prêteurs ; qu'en revanche, elle établit, en produisant des plans d'amortissement tous dressés à son nom par les organismes prêteurs, et assortis de contrats de prêts, même si l'un d'entre eux porte le nom de M. Paul Saint Criq, le caractère déductible des intérêts afférents aux emprunts BNP n? 463117583 et 60059670 et à trois des quatre emprunts consentis par UFB Locabail ; que les sommes déductibles correspondantes s'élèvent à 24807 F pour 1988, 12486 F pour 1989 et 3795 F pour 1990 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réduire les bases d'imposition de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices litigieux et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les pénalités :

Considérant que la société n'enregistrait pas ses recettes correctement ; que la reconstitution de recettes précise et complète effectuée par le vérificateur à partir des données propres à l'entreprise a fait ressortir des minorations de recettes importantes au regard des recettes déclarées ; que ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent la volonté délibérée de la part de la société d'éluder l'impôt dû ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ sont réduites de sommes s'élevant à 24807 F pour 1988, 12486 F pour 1989 et 3795 F pour 1990.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles résultant des bases mentionnées ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SAINT CRIQ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01312
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx01312 ?
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