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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX01313


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, et les mémoires enregistrés les 2 mars et 17 décembre 1999 ainsi que le 6 avril 2000, présentés pour M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ, demeurant 7 place de la Patte d'Oie à Toulouse (31300) ;
M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de leur accorder la déc

harge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, et les mémoires enregistrés les 2 mars et 17 décembre 1999 ainsi que le 6 avril 2000, présentés pour M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ, demeurant 7 place de la Patte d'Oie à Toulouse (31300) ;
M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 1? de l'article 109-I du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués "tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-I-1?, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette des bénéfices" ; que l'article 117 dispose qu' "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai d'un mois, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 117, la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq a été invitée à faire connaître les bénéficiaires des revenus réputés distribués à raison des rehaussements de ses bénéfices déclarés au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 ; qu'en réponse à cette invitation, elle a désigné, sous la signature de sa gérante, les "associés au prorata de leurs parts" ; que M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ, qui détenaient, au cours des années 1989 et 1990, 53,84% des parts de cette société ont été assujettis à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui résultent de l'imposition entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes s'élevant à 287512 F pour 1989 et de 470481 F pour 1990 ;
Considérant que M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ ont contesté dans le délai d'un mois les redressements qui leur ont été notifiés ; qu'ainsi la charge de la preuve incombe à l'administration ;
Considérant que, pour apporter la preuve de l'appréhension par M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ, à hauteur de 53,84%, des sommes réputées distribuées par la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq qui ont été imposées sur le fondement de l'article 109-I-1?, l'administration se prévaut des indications données par cette société dans sa lettre adressée au service en réponse à l'invitation qui lui a été faite sur le fondement de l'article 117, ainsi que de l'acceptation expresse qui aurait été donnée par les intéressés sur le "principe" de cette appréhension dans une lettre du 22 juillet 1992 ;

Considérant, d'une part, que, malgré la demande expressément formulée en ce sens par les requérants, l'administration ne produit pas la lettre du 22 juillet 1992 dont elle se prévaut, ni, d'ailleurs, aucune autre lettre par laquelle M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ auraient accepté d'être considérés comme les bénéficiaires des revenus distribués par la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq ; que, d'autre part, la lettre adressée au service par cette société, qui a été signée seulement par la gérante de celle-ci, ne saurait, en dépit du lien de parenté existant entre M. Jean-Paul SAINT CRIQ et cette gérante -seconde épouse du père de ce dernier- et du caractère familial de l'exploitation, et eu égard au fait, non contesté, que ni M. Jean-Paul SAINT CRIQ ni son épouse ne participait à la gestion de l'entreprise, être regardée comme apportant la preuve de ce que les intéressés ont appréhendé les sommes en litige ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis dans la mesure où elles procèdent de l'inclusion dans les revenus de capitaux mobiliers à prendre en compte pour la détermination de leur revenu imposable des années 1989 et 1990 de sommes s'élevant respectivement à 287512 F pour 1989 et à 470481 F pour 1990 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ la somme de 7000 F à raison des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 en tant qu'ils procèdent de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes s'élevant respectivement à 287512 F pour 1989 et de 470481 F pour 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Jean-Paul SAINT CRIQ la somme de 7000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01313
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 110, 117
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx01313 ?
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