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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX01314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX01314


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, et les mémoires enregistrés les 2 mars et 30 août 1999, présentés pour M. et Mme Paul SAINT CRIQ, demeurant à Puycasquier (32120) ;
M. et Mme Paul SAINT CRIQ demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de leur accorder la décharge des imposit

ions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, et les mémoires enregistrés les 2 mars et 30 août 1999, présentés pour M. et Mme Paul SAINT CRIQ, demeurant à Puycasquier (32120) ;
M. et Mme Paul SAINT CRIQ demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me YVARS, avocat, pour M. Paul SAINT CRIQ ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié aux intéressés le 15 mai 1997 ; que la requête, parvenue d'abord par télécopie au greffe de la cour où elle a été enregistrée le 11 juillet 1997, n'est pas tardive ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements qui a été adressée à M. ou Mme Paul SAINT CRIQ le 2 juin 1992 indique suffisamment les raisons de fait et de droit pour lesquelles les sommes réintégrées dans les résultats de la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq ont été regardées comme des revenus distribués aux intéressés à proportion de leurs droits dans cette société ; qu'en particulier, elle précise que ces sommes ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, cette notification n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi n? 89-935 du 29 décembre 1989 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que les redressements litigieux n'ont pas été notifiés à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble ou d'une vérification de comptabilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les revenus imposables de M. et Mme Paul SAINT CRIQ au titre des années 1988, 1989 et 1990 ont été rehaussés par suite du rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes s'élevant au total respectivement à 18938 F, 603275 F et 783748 F que l'administration a regardées comme des revenus distribués par la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq et par la SARL Boulangerie Saint Criq ; que l'unique fondement légal de ces impositions qu'invoque désormais l'administration est l'article 109-I-1? du code général des impôts, en vertu duquel sont considérés comme revenus distribués "tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que les requérants ne contestent pas le bien-fondé des redressements afférents aux dépenses que les sociétés susmentionnées ont supportées à leur place ; que, pour les autres redressements, dont le bien-fondé est contesté, l'administration supporte la charge de la preuve, ces redressements ayant été contestés dans le délai d'un mois qui a suivi leur notification ;

Considérant que M. et Mme Paul SAINT CRIQ font valoir que les réintégrations que le service a effectuées dans les résultats de la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq au titre des charges et honoraires non justifiés et des "relations avec les autres sociétés Saint Criq" ne correspondent pas à des sommes qui ont été désinvesties et n'ont donc pu donner lieu à une distribution de bénéfices imposable sur le fondement de l'article 109-I-1? du code précité ; que l'administration n'apporte que quelques indications sommaires sur la nature de ces réintégrations et n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier dans quelle mesure les sommes qui ont été réintégrées sous ces intitulés dans les résultats sociaux ne sont effectivement pas demeurées investies dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'administration n'apporte pas, en ce qui concerne ces redressements, la preuve dont elle a la charge, et de faire droit, par suite, à la requête sur ce point ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que les minorations des recettes révélées par les reconstitutions des chiffres d'affaires de la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq et de la SARL Boulangerie Saint Criq ont engendré des distributions de bénéfices et ne contestent pas non plus leurs montants ; que, pour apporter la preuve de l'appréhension de ces distributions par M. et Mme Paul SAINT CRIQ, à hauteur de 100% s'agissant de la SARL Boulangerie Saint Criq et de 46,13% s'agissant de la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq, l'administration se prévaut, d'une part, des réponses apportées par ces sociétés aux invitations qui leur ont été faites en application de l'article 117 du code général des impôts, d'autre part, des lettres adressées au service les 20 et 22 juillet 1992 par M. et Mme Paul SAINT CRIQ ; que la SARL Boulangerie Saint Criq a, en effet, sous la signature de M. Paul SAINT CRIQ, son gérant, désigné celui-ci comme unique bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq, pour sa part, sous la signature de sa gérante statutaire, épouse de M. Paul SAINT CRIQ, ce dernier étant le gérant de fait, a désigné comme bénéficiaires des revenus réputés distribués les associés au prorata de leurs parts ; que ces désignations ont été confirmées par les lettres des 20 et 22 juillet 1992 signées des intéressés eux-mêmes ; que, dans ces conditions, il appartient à M. et Mme Paul SAINT CRIQ d'apporter la preuve qu'ils n'ont pas été effectivement les bénéficiaires de ces revenus distribués ; qu'ils n'apportent aucun élément en ce sens ; que l'administration doit donc être regardée comme apportant sur ce point la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités ont été motivées dans une lettre adressée à M. et Mme Paul SAINT CRIQ le 10 août 1992 qui est revêtue du visa de l'inspecteur principal ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables en l'espèce pour les raisons exposées précédemment ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de l'établissement de ces pénalités manquent en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Paul SAINT CRIQ sont seulement fondés à demander que soient retranchés des revenus de capitaux mobiliers à prendre en compte pour le calcul de leurs impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990, la somme de 116790 F pour l'année 1989 et la somme de 279196 F pour l'année 1990, et à obtenir la décharge correspondant à cette diminution des bases d'imposition ;
Article 1er : Les revenus de capitaux mobiliers à prendre en compte pour le calcul des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu de M. et Mme Paul SAINT CRIQ au titre des années 1989 et 1990 sont diminués de la somme de 116790 F pour l'année 1989 et de la somme de 279196 F pour l'année 1990.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme Paul SAINT CRIQ de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01314
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 117
CGI Livre des procédures fiscales L48
Loi 89-935 du 29 décembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx01314 ?
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