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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX01315


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ, dont le siège est à Puycasquier (32120) ;
La SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions e

t pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ, dont le siège est à Puycasquier (32120) ;
La SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me YVARS, avocat, pour la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ, au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989, un dégrèvement de 12670 F (8174 F en droits et 4496 F en pénalités) ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées sur place et que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises, au cours de ses interventions, le gérant de la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ ; que celle-ci n'apporte aucun élément permettant de penser qu'au cours de ces interventions le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que, dès lors, la société requérante ne saurait valablement invoquer le défaut de respect du caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ ayant contesté les redressements notifiés et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie du désaccord, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
Considérant que la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ, qui vendait la totalité de sa production à la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq, ne conteste pas que sa comptabilité des trois exercices litigieux était, compte tenu notamment de l'absence d'enregistrement détaillé des ventes et de ce que les seules pièces justificatives des recettes étaient des factures ne mentionnant ni les dates de vente, ni les marchandises vendues ni les quantités facturées, impropre à justifier les recettes déclarées ; qu'elle ne conteste pas davantage la méthode de reconstitution de l'administration -qui a consisté à évaluer les recettes réelles à partir des achats de farine utilisés pour la production, en tenant compte notamment des pertes à la cuisson, des pertes de farine, des prélèvements et invendus-, mais revendique, au regard des chiffres retenus par le vérificateur, une diminution des montants d'achat de farine utilisés et une augmentation des pertes de farine ;

Considérant, en ce qui concerne les achats, que, d'une part, la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ ne conteste pas que les achats qu'elle n'avait pas comptabilisés mais qui ont été ajoutés à ces derniers par le vérificateur, après enquête auprès des fournisseurs, pour la détermination des achats revendus, ont bien été utilisés pour les besoins de sa propre production et non pour ceux de la production de la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour la détermination des achats utilisés, le vérificateur a pris en compte ces achats non comptabilisés, sans que la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ puisse utilement faire valoir que ces derniers avaient été, comme l'a relevé le vérificateur dans la notification de redressements, comptabilisés par la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq ; que, d'autre part, le vérificateur a pris en compte les rétrocessions de farine faites par la société requérante à la SARL Pâtisserie Saint Criq dans la mesure où elles étaient justifiées ; que si la société requérante revendique des rétrocessions plus importantes en invoquant les besoins de la production de la société Pâtisserie Saint Criq qui n'avait pas enregistré d'achats de farine dans sa comptabilité, ses allégations sur ce point, alors au surplus que ces besoins ont pu être satisfaits par des apports faits non pas par elle mais par la SARL d'exploitation des établissements Saint Criq, ne peuvent être retenues pour écarter l'évaluation faite à bon droit par le vérificateur à partir des pièces justificatives qu'elle a fournies ;
Considérant, en ce qui concerne les pertes de farine, que le vérificateur, déclarant se fonder sur les indications données par le gérant de la société au cours des opérations de vérification, a évalué ces pertes à 3 kilos par jour pour le fleurage et 1 kilo par jour pour les autres pertes ; que dans ses observations manuscrites sur les redressements notifiés, le gérant de la société n'a pas démenti avoir indiqué de tels montants de pertes au vérificateur ; que si les observations complémentaires présentées au nom de la société faisaient état de pertes supérieures, le chiffrage ainsi opposé à l'administration était exclusivement fondé sur les données générales ressortant d'une monographie établie par la fédération de la boulangerie ; que la société n'a fourni, devant l'administration ou devant le juge de l'impôt, aucune explication reposant sur des données propres à l'entreprise d'où il ressortirait que les pertes de farine dues notamment au fleurage ont pu excéder, compte tenu des quantités produites et des méthodes ou habitudes de fabrication, le montant, retenu par l'administration, de 4 kilos par jour ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une mesure d'expertise qui ne permettrait pas une meilleure approche d'une évaluation des pertes réelles de farine au cours des exercices litigieux dans l'entreprise, celle-ci ayant cessé toute exploitation en décembre 1990, il n'y a pas lieu d'écarter l'évaluation des pertes de farine telle qu'elle a été adoptée pour la reconstitution des recettes ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve du bien-fondé des bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions contestées ;
Sur les pénalités :

Considérant que la société n'enregistrait pas le détail de ses recettes, établissait des factures de ventes totalement imprécises et a omis de comptabiliser une partie de ses achats ; que ces pratiques étaient utilisées pour minorer les recettes déclarées ; que la reconstitution de recettes précise et complète effectuée par le vérificateur à partir des données propres à l'entreprise a fait ressortir des minorations de recettes s'élevant respectivement à 38%, 50% et 52% du chiffre d'affaires déclaré de chacun des exercices 1988, 1989 et 1990 ; que ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent la volonté délibérée de la part de la société d'éluder l'impôt dû ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ;
Article 1ER : Dans la limite du dégrèvement de 12670 F (droits et pénalités) accordé au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BOULANGERIE SAINT CRIQ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01315
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx01315 ?
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