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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX01945


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis Y... demeurant à Roudeille, Saverdun, (Ariège), par Me Béatrice X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1991 ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3?) de prononcer la nullité de la saisie effectué

e à son encontre ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis Y... demeurant à Roudeille, Saverdun, (Ariège), par Me Béatrice X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1991 ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3?) de prononcer la nullité de la saisie effectuée à son encontre ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu en litige :
Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. Y... de ce que "les réponses à ses réclamations successives", qu'il n'identifie d'ailleurs pas, auraient été insuffisamment motivées ; qu'il ne peut davantage utilement faire valoir la circonstance que lesdites réponses lui auraient été adressées par courrier non recommandé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article156-I du code général des impôts que lorsque le revenu global de l'année au titre de laquelle est constaté un déficit n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année ; que, dès lors, M. Y... n'est pas en droit de demander que l'excédent du déficit résultant de la déduction d'une somme de 380.000 F qu'il a opérée au titre de l'année 1992 soit imputé sur les revenus, non des années suivantes, mais des années 1988, 1989 et 1991, alors même que ledit déficit trouverait son origine dans des opérations engagées antérieurement à 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la saisie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1? Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2? Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour avoir paiement de la fraction du montant des cotisations d'impôt sur le revenu en litige dont le requérant demeurait redevable, le comptable chargé du recouvrement a engagé à l'encontre de celui-ci, par procès-verbal du 10 décembre 1993, une saisie vente ; que M. Y... demande à la Cour de "constater le caractère abusif, voire la nullité" de cet acte de poursuite par le moyen que les biens saisis ne lui appartenaient pas ; que tout litige relatif à la propriété des biens saisis ne pouvant relever que de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Louis Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : les conclusions de la requête de M. Jean-Louis Y... dirigées contre la saisie vente engagée à son encontre par procès-verbal du 10 décembre 1993 sont rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01945
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx01945 ?
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