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05/12/2000 | FRANCE | N°97BX30608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 97BX30608


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la société anonyme "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 mars 1997, présentée pour la SA "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." dont le siège social est rue de la Chapelle, Zone Industrielle de Jarry, Baie Mahault (97122) ; la SA "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..

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- annule le jugement en date du 15 ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la société anonyme "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 mars 1997, présentée pour la SA "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." dont le siège social est rue de la Chapelle, Zone Industrielle de Jarry, Baie Mahault (97122) ; la SA "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 novembre 1996, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle était restée assujettie au titre des exercices 1984 à 1987 ;
- lui accorde la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
- condamne l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 54.450 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 9 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE ANDRE Y... ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société anonyme "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." soutient que la réintégration de la provision pour créances douteuses dans ses résultats de l'exercice clos en 1984 a fait l'objet d'une notification insuffisamment motivée ; que, s'agissant de cette provision, le tribunal administratif de Basse-Terre a relevé, après avoir cité les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que la notification de redressements du 16 décembre 1987 mentionnait "le montant, l'année de la constitution des créances détenues ainsi que les motifs de fait et de droit qui ont amené à considérer" la provision correspondante "comme ayant été irrégulièrement constituée" ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui du moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification quant à la réintégration de la provision en litige, ont ainsi suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils écartaient ce moyen ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les redressements portant sur la réintégration dans les résultats imposables de la société requérante des exercices clos en 1986 et 1987 de frais d'aménagements que le service a estimés devoir être immobilisés, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen que la société entendait tirer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les instructions qu'elle invoquait, telles l'instruction du 17 décembre 1984, lui auraient permis de déduire de ses résultats les dépenses en cause ; que, ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à ce chef de redressements ; qu'il convient d'annuler dans cette mesure ce jugement ; qu'il y a donc lieu de statuer par voie d'évocation sur ce point et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige ;
Au fond :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 17 mars 2000 prise en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre de 1987 d'un montant de 101.434 F, en droits, et de 7.608 F en pénalités ; que ce dégrèvement résulte de l'abandon du redressement, d'un montant en bases de 225.410 F, opéré au titre de l'exercice clos en 1987 ; que, dans cette mesure, le litige est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle, qui se sont déroulées, suivant les mentions non contestées des notifications de redressements , du 16 octobre 1987 au 11 décembre 1987 s'agissant des opérations relatives à l'exercice clos en 1984, et du 16 octobre 1987 au 18 mars 1988, s'agissant des opérations relatives aux exercices clos en 1985 à 1987, ont été effectuées sur place et ont donné lieu à plusieurs entretiens entre le vérificateur et le dirigeant de la société ainsi que le comptable de celle-ci ; que la société anonyme "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." n'établit pas que la vérification de comptabilité aurait été menée dans des conditions telles qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; que ne révèlent pas l'absence d'un tel débat les modalités suivant lesquelles ont été notifiés les redressements envisagés par le vérificateur, les rectifications qui ont été apportées à ces redressements lors de la réponse aux observations de la société non plus que les dégrèvements intervenus après la mise en recouvrement des impositions ; que ne démontre pas davantage l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité la visite ultérieurement effectuée sur place par le vérificateur afin d'instruire la réclamation présentée par la société ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ;
Considérant, pour ce qui est de la provision pour créances douteuses réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1984, que la notification de redressements susmentionnée du 16 décembre 1987 expose précisément les raisons de fait et de droit qui s'opposent à la déduction de cette provision ; qu'elle cite, en particulier, les dispositions du code général des impôts dont elle fait application et mentionne les conditions auxquelles est subordonnée l'imputation des provisions de cette nature ; qu'elle indique notamment, outre le montant des créances concernées et le montant de la provision rejetée, l'exercice au cours duquel elle a été constituée et celui au titre duquel elle est réintégrée, en précisant qu'elle avait été reconduite à la clôture de ce dernier exercice ; qu'une telle motivation, quand bien même elle ne fait pas état de la prescription affectant l'exercice de constitution et reposerait selon la société sur un raisonnement inexact, la met cependant en mesure de présenter utilement ses observations ;

Considérant, en ce qui concerne la réintégration des frais d'aménagements, que le vérificateur a explicitement écarté, dans sa réponse aux observations de la société, la demande de celle-ci visant à ce que cette réintégration soit compensée par leur amortissement, et a explicité les raisons de ce rejet, sur les terrains de la loi et de la doctrine administrative ; que si ce raisonnement n'est pas repris pour chaque redressement de ce type, les montants de ceux-ci sont rappelés, avec le détail de ce qui est abandonné et un récapitulatif de ce qui subsiste, de telle sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la position du service ; que cette réponse est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels en cause auraient été établis au terme d'une procédure de vérification et de redressements irrégulière ;
Sur le bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses restant en litige ont été engagées par la société pour aménager de nouveaux magasins ; que de telles dépenses conduisent à accroître son actif, ce que ne conteste pas sérieusement la société, qui n'apporte aucun élément de fait sur les investissements en cause de nature à les faire regarder comme des charges ; que ces investissements ne peuvent faire l'objet d'une déduction immédiate, mais sont seulement susceptibles d'un amortissement ; que faute d'avoir été constaté en comptabilité, comme le prescrit l'article 39 B du code général des impôts, l'amortissement de ces immobilisations ne peut être déduit ni, par suite, venir compenser leur exclusion des charges ; que la comptabilisation initiale de ces dépenses, dans un compte de charges d'exploitation, quand bien même s'agirait-il comme le soutient la société de "charges à étaler", ne vaut pas constatation de l'amortissement d'une valeur d'actif exigée par la loi fiscale ;
Considérant que si la société se prévaut, sur le terrain de la doctrine, de l'instruction 4 G-6-84 du 17 décembre 1984, les dispositions de l'instruction qu'elle invoque, suivant lesquelles est autorisée la déduction fiscale, l'année de leur engagement, de l'intégralité des charges que le plan comptable regarde comme étant à répartir sur plusieurs exercices, ne concernent pas les immobilisations ; que cette doctrine ne peut donc être invoquée à l'appui de la contestation des redressements en cause, qui portent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur des éléments d'actif ; que la société ne peut davantage se prévaloir de l'instruction du 17 février 1967 qui comporte une simple recommandation non susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que sa demande, qu'elle entend fonder sur des réponses ministérielles, de régularisation d'écritures au titre des exercices postérieurs à ceux ayant fait l'objet des redressements en litige ne peut utilement venir à l'appui de sa demande en décharge des rappels procédant desdits redressements ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 109.042 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA 'LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y...".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 novembre 1996 est annulé dans la mesure où il se prononce sur les conclusions de la demande de la SA "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." visant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 en tant qu'ils découlent de la réintégration dans ses résultats imposables des frais d'aménagements de magasins.
Article 3 : Les conclusions mentionnées ci-dessus de la demande de la SA "LES ETABLISSEMENTS ANDRE Y..." sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. 97BX30608--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

CGI 39 B
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 17 février 1967
Instruction du 17 décembre 1984
Instruction du 17 décembre 1984 4G-6-84
Instruction du 16 octobre 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30608
Numéro NOR : CETATEXT000007496540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;97bx30608 ?
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