La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°98BX01253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 98BX01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES URBAINES DES CANTONS DE DECAZEVILLE ET D'AUBIN, représenté par son président, domicilié à la maison de l'Industrie, 12300 Decazeville, représenté par Me PIERAGGI ;
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DES COMMUNES URBAINES DES CANTONS DE DECAZEVILLE ET D'AUBIN, demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95275, en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire du

3 novembre 1994 émis par ledit SIVOM, à l'encontre de M. Jean-Mari...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES URBAINES DES CANTONS DE DECAZEVILLE ET D'AUBIN, représenté par son président, domicilié à la maison de l'Industrie, 12300 Decazeville, représenté par Me PIERAGGI ;
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DES COMMUNES URBAINES DES CANTONS DE DECAZEVILLE ET D'AUBIN, demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95275, en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire du 3 novembre 1994 émis par ledit SIVOM, à l'encontre de M. Jean-Marie X... ;
2?) de constater que la maison de M. Jean-Marie X... à Combes est régulièrement raccordée au réseau d'assainissement ;
3?) de rejeter la demande de M. Jean-Marie X... tendant à l'annulation du titre exécutoire précité ;
4?) de condamner M. Jean-Marie X... à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités teritoriales ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes, devenu l'article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le SIVOM DES COMMUNES URBAINES DES CANTONS DE DECAZEVILLE ET D'AUBIN, pour avoir paiement, pour la maison d'habitation dont l'intéressé est propriétaire à Combes, dans la commune d'Aubin, d'une redevance d'assainissement, au titre des années 1990 à 1993, portait sur le bien-fondé de cette redevance ; que celle-ci constituant la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial, le litige soulevé par une telle demande relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, quand bien même M. X... ne serait pas, comme il le soutient, raccordé au réseau intercommunal d'assainissement ; que, dès lors, quelles que soient les indications données par le juge judiciaire de l'exécution dans un litige opposant l'intéressé au Trésor public et auquel le SIVOM n'était pas partie, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; que, par suite, son jugement en date du 12 mars 1998 doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVOM DES COMMUNES URBAINES DES CANTONS DE DECAZEVILLE ET D'AUBIN et à celles de M. X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Marie X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. - - 98BX01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01253
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code des communes L372-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2224-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;98bx01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award