Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Melle Marie-France Y..., demeurant ..., (Haute-Garonne), et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le numéro 00/3389 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par les moyens que le tribunal administratif peut être légitimement suspecté de partialité à son égard ; qu'en effet : la demande de tierce opposition, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le numéro 00/3389 contre le jugement rendu le 11 juillet 2000 dans l'affaire 00/1507 est justifié par les irrégularités et illégalités dont ce jugement est entaché ; ainsi le tribunal administratif a relevé d'office des moyens qui ne sont pas fondés et cela sans respect de la procédure, dans l'intention de favoriser son adversaire, M.Verdier ; le jugement précité du 11 juillet 2000 est entaché d'omission à statuer et de dénaturation des conclusions ; dans cette affaire, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des observations de Mme X... par lesquelles celle-ci indiquait que, contrairement à ce qu'alléguait M.Verdier, celui-ci n'avait subi aucun dommages; dans cette affaire, le tribunal administratif n'a pas non plus pris de mesures d'instruction pour s'assurer de la réalité des préjudices allégués par M.Verdier ; le tribunal administratif a omis de viser un mémoire produit par la préfecture et son raisonnement est illogique ; il y a contradiction entre ce jugement du 11 juillet 2000 et un autre jugement rendu par ce même tribunal administratif le 13 octobre 1998; afin de favoriser M.Verdier, le tribunal administratif a méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international de New-York ;
********* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que, pour justifier de cette suspicion, Melle Y... allègue que, le jugement en date du 11 juillet 2000, rendu dans l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 00/1507, auquel elle a fait tierce opposition par la demande enregistrée au tribunal administratif sous le numéro 00/3389, est entaché d'irrégularités, d'erreur de fait, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ; que ces moyens par lesquels la requérante tente de remettre en cause les appréciations juridiques qui ont conduit le tribunal administratif à admettre la tierce opposition de M. Z... au jugement rendu par ce tribunal le 20 avril 2000 dans les instances n?s 99/3955 et 99/3956 et à déclarer nuls et non avenus les articles 3 et 4 dudit jugement, ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime ; que par suite, la requête de Melle Y... tendant au renvoi pour suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le numéro 00/3389 au greffe du tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle Marie-France Y... est rejetée.