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07/12/2000 | FRANCE | N°96BX02475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 96BX02475


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 décembre 1996 et 28 janvier et 23 avril 1999, présentés pour la SCI "... " par Me X... ;
La SCI "... " demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de taxes d'urbanisme réclamées par le receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F en application de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 décembre 1996 et 28 janvier et 23 avril 1999, présentés pour la SCI "... " par Me X... ;
La SCI "... " demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de taxes d'urbanisme réclamées par le receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle ;
2? de prononcer la décharge demandée ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1929 du code général des impôts : "4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi parle titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire" ; qu'en vertu des articles 1599 B du même code et L.142-2 du code de l'urbanisme, les dispositions précitées de l'article 1929.4 s'appliquent aussi au recouvrement, respectivement de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., en sa qualité de titulaire des permis de construire de deux maisons édifiées à Saint Xandre, était redevable de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que la SCI "...", a été adjudicataire, dans le cadre d'une saisie immobilière, de ces deux immeubles par jugements du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 5 juin 1991 ; que, par une mise en demeure du 20 novembre 1991, le receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle Est a mis en cause la responsabilité solidaire de cette société pour le paiement desdites taxes ;
Considérant, qu'en dépit du caractère judiciaire et forcé de la vente, l'acquisition des deux immeubles a conféré à la société requérante la qualité d'ayant cause du vendeur titulaire des autorisations de construire ; qu'à ce titre, elle entre dans le champ d'application de la responsabilité solidaire instituée par l'article 1929 du code général des impôts ;
Considérant que la SCI requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle Gruillot et Bouvier du 1er septembre 1994 qui ne concerne que les redevables des taxes d'urbanisme à la suite d'un règlement d'une procédure collective d'apurement du passif, sans interpréter la notion d'ayants cause au sens des dispositions de l'article 1929.4. b précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI "..." n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI "... ", la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI "... "est rejetée. 96BX002475--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02475
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

CGI 1929, 1599
Code de l'urbanisme 1929
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;96bx02475 ?
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