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07/12/2000 | FRANCE | N°96BX30269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 96BX30269


Vu l'arrêt en date du 17 janvier 1996 par lequel le Conseil d'Etat attribue le recours de M. Michel Y... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier du recours de M. Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 janvier 1991, 15 novembre 1995, 7 mars 1996, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X... ;
M. Y... demande à

la cour :
1? l'annulation du jugement en date du 13 mars 1991 par ...

Vu l'arrêt en date du 17 janvier 1996 par lequel le Conseil d'Etat attribue le recours de M. Michel Y... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier du recours de M. Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 janvier 1991, 15 novembre 1995, 7 mars 1996, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1? l'annulation du jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant de rectifier une erreur dans le décompte pour service non fait consécutif à la journée de grève du 21 octobre 1986 et à la condamnation de l'Etat à lui reverser le 1/30ème des retenues pour pension civile, sécurité sociale et mutuelle avec les intérêts à taux moratoires au taux légal à compter du 28 janvier 1987 ;
2? de condamner l'Etat à lui verser les retenues irrégulièrement opérées assorties des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n?61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant, M. Michel Y..., professeur d'enseignement général des collèges, a adressé le 13 mars 1987 par la voie hiérarchique, au recteur de l'académie de la Réunion un recours tendant à ce que l'assiette de son traitement du mois de janvier 1987, servant de base au calcul de la retenue pour pension civile, de la cotisation d'assurance maladie et de la cotisation mutualiste, soit diminuée du montant de la retenue pour service non fait, effectuée sur son traitement à la suite de la grève à laquelle il avait participé le 21 octobre 1986 ;
En ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie et la cotisation mutualiste :
Considérant que le litige soulevé par les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser le trentième des cotisations d'assurances maladie et mutualiste prélevées sur son traitement de janvier 1987 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la retenue pour pension civile :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des dispositions des lois des 29 juillet 1961 et 19 octobre 1982 et enfin de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, la retenue pour absence de service fait, est assise en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat sur l'ensemble de leur rémunération ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un fonctionnaire s'abstient, en cas de grève, d'accomplir son service au cours d'une journée, il doit subir par application des dispositions sus-indiquées sur sa rémunération mensuelle, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 6 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans q u'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 13 mars 1991 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser le trentième de la retenue effectuée sur son traitement de janvier 1987 au titre de la pension civile ; que l'Etat doit être condamné à lui verser une indemnité équivalente à la retenue effectuée à tort au titre de la pension civile ; que les pièces du dossier ne permettant pas de fixer avec précision le montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer le requérant devant l'administration pour liquidation de la dite indemnité ;
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de l'indemnité ci-dessus précisée à compter du 13 mars 1987, jour de la réception par l'administration de l'éducation nationale de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 13 mars 1991 est annulé en tant qu'il rejette la demande de condamnation de l'Etat relative à la retenue pour pension civile.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due par l'Etat, telle que définie ci-dessus.
Article 3 : La dite indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 13 mars 1987.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30269
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Décret du 06 juillet 1962 art. 1
Loi du 19 octobre 1982
Loi du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 61-825 du 29 juillet 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;96bx30269 ?
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