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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX00558


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 27 mars 1997, 10 juillet 1998 et 17 octobre 2000, présentés par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Bordeaux en date du 30 septembre 1991 et du 8 janvier 1992 lui refusant la prorogation du permis de construire qui lui avait été accordé le 13 octobre 1989 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions et de condamner la co

mmune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 7.000 F en réparation ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 27 mars 1997, 10 juillet 1998 et 17 octobre 2000, présentés par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Bordeaux en date du 30 septembre 1991 et du 8 janvier 1992 lui refusant la prorogation du permis de construire qui lui avait été accordé le 13 octobre 1989 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions et de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 7.000 F en réparation des préjudices subis et 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme ou de la délivrance tacite de permis de construire. Le délai de validité du permis de construire ( ...) peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ." ;
Considérant que M. X... a demandé le 10 août 1991 au maire de la commune de Bordeaux, la prorogation du permis de construire n? 89 Z 1133, notifié le 19 octobre 1989 ; que, par une décision en date du 30 septembre 1991, ledit maire a rejeté cette demande de prorogation en se fondant sur les nouvelles prescriptions d'urbanisme du plan d'occupation des sols approuvées le 17 juillet 1991 ; qu'il n'est pas contesté que le 11 octobre 1991, M. X... a déposé une seconde demande de prorogation de ce permis de construire ; que le 8 janvier 1992, le maire de Bordeaux n'a pas fait droit à cette nouvelle demande au motif que l'autorisation de construire n? 89 Z 1133 était périmée ;
Considérant, en premier lieu, que le refus d'une autorisation d'installation de clôture de chantier le 26 octobre 1991, demandée le 11 octobre 1991, ne peut être regardé comme faisant obstacle à la mise en oeuvre du permis de construire et ainsi de nature à interrompre son délai de validité de deux ans ; que, par suite, la seconde demande de prorogation du 11 octobre 1991 n'a pas été faite, en tout état de cause, au moins deux mois avant l'expiration de ce délai de validité comme le prévoit les dispositions de l'article R. 421-32 précitées ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal établi le 4 décembre 1991 par la direction départementale de l'équipement que les seuls travaux commencés au début du mois d'octobre 1991 étaient très limités et insuffisants pour estimer que les constructions autorisées par le permis étaient entreprises, même si le pétitionnaire avait transmis le 11 octobre 1991 une déclaration d'ouverture de chantier et si la commune a finalement délivrée une autorisation de clôture le 13 novembre 1991 et pris certaines dispositions relatives à la sécurité du chantier ; qu'ainsi, la péremption du permis de construire était acquise à la date à laquelle le maire de Bordeaux s'est prononcé sur la seconde demande de prorogation ; que, dès lors, il était tenu de refuser cette dernière pour ce motif ;
Considérant en second lieu, qu'il est constant que les prescriptions du plan d'occupation des sols approuvé le 17 juillet 1991 étaient incompatibles avec le permis de construire susmentionné ; que le maire a pu donc légalement refuser les demandes de prorogation de ce dernier par les décisions du 30 septembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la commune de Bordeaux :

Considérant que si M. X... demande réparation des préjudices qu'il aurait subis, il n'établit l'existence d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bordeaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'appliquer les dispositions de l'article L. 8-1 précité et de condamner M. X... à payer la somme de 3000 F à la commune de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 3000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00558
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx00558 ?
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