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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX01465


Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 sous le n? 97BX01465 au greffe de la cour présentée pour Mme Sabine Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ariège l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement, ensemble la décision implicite du ministre du travail qui a confirmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du t

ravail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 sous le n? 97BX01465 au greffe de la cour présentée pour Mme Sabine Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ariège l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement, ensemble la décision implicite du ministre du travail qui a confirmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141 " ; que selon l'article R.95 du même code : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R.141 " ; qu' aux termes de l'article R.141 du même code : "les copies, produites en exécution de l'article R.95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires?" ;
Considérant que Mme Y... soutient que le procès verbal de gendarmerie du 10 octobre 1992 joint au mémoire du ministre du travail enregistré au greffe du tribunal le 23 décembre 1996 ne lui a pas été communiqué ; qu' il est constant que cette pièce ne lui a pas été communiquée ; qu'il résulte de l'instruction que ni le volume, ni les caractéristiques de cette pièce ne faisaient obstacle à une telle communication ; qu'il ressort du jugement que le tribunal s'est fondé sur ce document ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d' évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28-5? du code du travail : "Sont en outre exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1?-5? les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" ;
Considérant que pour exclure Mme Y..., entre le 6 juillet 1990 et le 5 juillet 1991, du bénéfice du revenu de remplacement servi aux travailleurs involontairement privés d'emploi et demandeurs d'emploi, par sa décision du 23 novembre 1992, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée par décision du 16 décembre 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l' Ariège s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme Y... aurait exercé, sans la déclarer, une activité professionnelle dans l'Association Pyrénéenne d' Accueil à la Ferme ou en Famille Z... dont elle avait été licenciée pour raison économique ;

Considérant qu'il ressort des constatations effectuées par le service de contrôle de la recherche d'emploi qu' entre janvier 1990 et juillet 1991, Mme Y... a établi, en qualité de directrice, une attestation destinée à l'ASSEDIC au profit de Mme X... secrétaire de ladite association ; qu'elle a signé plusieurs courriers de l'association adressés à des organismes sociaux, établi les déclarations de taxe sur les salaires et qu'elle a, selon des assistantes maternelles, exercé une direction de fait de l'association susmentionnée ; qu'ainsi, Mme Y... ne se bornait pas à apporter un concours occasionnel à cette association mais, alors même qu'elle ne percevait aucune rémunération, y exerçait une activité sans en avoir informé l'agence nationale pour l'emploi, comme elle y était tenue par les dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail ; que la circonstance que le juge pénal ne se serait pas encore prononcé sur la plainte déposée contre la requérante ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées, que le directeur départemental du travail et de l'emploi et le ministre de l'emploi et de la solidarité se sont fondés sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par la requérante pour l'exclure du revenu de remplacement entre juillet 1990 et juillet 1991 ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01465
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R95, R141
Code du travail R351-28-5, R311-3-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx01465 ?
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