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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX01466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX01466


Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 sous le n? 97BX01466 au greffe de la cour présentée pour M. Francis X... demeurant camps grands à Bourret, Montech (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 23 août 1993 de l'inspecteur du travail de Montauban autorisant son licenciement par les Pompes Funèbre

s Générales du Sud Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 sous le n? 97BX01466 au greffe de la cour présentée pour M. Francis X... demeurant camps grands à Bourret, Montech (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 23 août 1993 de l'inspecteur du travail de Montauban autorisant son licenciement par les Pompes Funèbres Générales du Sud Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que le motif économique nécessitant le redéploiement des salariés de l'agence de Montauban était établi, la décision du 18 février 1994 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision autorisant le licenciement de M. X..., répond à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Pompes Funèbres du Sud-Ouest a connu une baisse de son activité de 25 % entre 1992 et 1993, provoquée notamment par la création par "les Ambulances Saint Michel" de la société " Pompes Funèbres 82 " qui la concurrence directement dans le secteur de Montauban ; qu'à la suite de ces difficultés, l'employeur a décidé de réduire de moitié l'effectif des chauffeurs porteurs, dans l'agence de Montauban, et a proposé aux salariés, en fonction des critères d'ancienneté et d'âge, parmi lesquels M. X..., délégué du personnel suppléant occupant de telles fonctions au sein de cette agence, une mutation à l'agence de Toulouse que l'intéressé a refusée ; que cette proposition de mutation qui ne modifiait ni l'emploi, ni la qualification, ni la rémunération de M. X..., était assortie d'avantages destinés à compenser les effets des déplacements, tels que mise à disposition d'un véhicule, prise en charge des frais d'essence et fourniture de tickets restaurant par l'employeur ; que, par suite, même s'il justifiait de certaines raisons familiales, en refusant cette mutation, M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant au requérant cette proposition d'emploi à Toulouse, la société des Pompes Funèbres du Sud-Ouest doit être regardée comme ayant répondu à son obligation de reclassement ;
Considérant, en dernier lieu, qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du contrat de travail de M. X... serait liée à l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Loi du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01466
Numéro NOR : CETATEXT000007497038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx01466 ?
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