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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX01552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997 par laquelle la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, domiciliée ... (Pyrénées-Atlantiques), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.617.394 F en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 13 mai 1991 et la loi du 27 décembre 1996 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 1.617.394 F en réparation du préjudice subi et la somme de 20.000 F en appl

ication des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997 par laquelle la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, domiciliée ... (Pyrénées-Atlantiques), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.617.394 F en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 13 mai 1991 et la loi du 27 décembre 1996 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 1.617.394 F en réparation du préjudice subi et la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n? 96-1160 du 27 décembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me LORIT, avocat de la CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la solidarité en date du 13 mai 1991 par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 196, l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 portant loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1997 a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la facturation aux organismes de Sécurité Sociale, par les établissements privés régis par l'article L.162-2 du code de la Sécurité Sociale, du complément afférent aux frais de salle d'opération, et les versements correspondants, intervenus en application de cet arrêté ; que la loi de validation ne comporte aucune disposition excluant expressément tout droit à réparation ; que, de même, il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi que le législateur ait entendu exclure expressément tout droit à réparation ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à l'égard de ces établissements sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, la CLINIQUE DE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de dispositions de la loi du 27 décembre 1996 prévoyant l'indemnisation des établissements de santé concernés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la CLINIQUE DE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la responsabilité de l'Etat fondé sur la faute :
Considérant que la validation des décisions prises en application de l'arrêté du 13 mai 1991, opérée par la loi du 27 décembre 1996 a eu nécessairement pour effet de couvrir tant l'irrégularité des facturations émises par les établissements et des versements opérés par les organismes sociaux en application de l'arrêté susvisé du 13 mai 1991, que les fautes que l'administration aurait pu commettre en adoptant un arrêté illégal ; que dès lors la CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE ne saurait utilement rechercher la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute pour fonder sa demande d'indemnité ;
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1996 que la validation des facturations et des versements opérés en application de l'arrêté du 13 mai 1991 est intervenue en considération de la charge excessive pour les organismes de Sécurité Sociale qu'aurait représenté le paiement du complément de rémunération dû aux établissements de santé concernés à la suite de l'annulation de l'arrêté susvisé ; que la loi doit par suite être regardée comme ayant ainsi implicitement écarté toute indemnisation au profit de ces établissements ; que le préjudice résultant de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ne pouvant engager que la seule responsabilité de l'Etat, auteur de la mesure de validation, le principe d'économie dont s'inspire la validation intervenue concerne nécessairement les seules ressources de l'Etat ; que si la clinique soutient que les dispositions de l'article 34 de la Constitution s'opposeraient à ce qu'une loi de financement de la Sécurité Sociale produise des effets sur les charges de l'Etat, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la constitutionnalité des lois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE DE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01552
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS


Références :

Code de la sécurité sociale L162-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx01552 ?
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