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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX01929


Vu la requête sommaire enregistrée le 26 septembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 1997 sous le n? 97BX01929 au greffe de la cour présentés pour M. Emmanuel X... demeurant 26 cité Calebasse à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des épreuves du concours qui se sont déroulées le 8 avril 1993 en vue du recrutement par l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de la Martiniq

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Vu la requête sommaire enregistrée le 26 septembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 1997 sous le n? 97BX01929 au greffe de la cour présentés pour M. Emmanuel X... demeurant 26 cité Calebasse à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des épreuves du concours qui se sont déroulées le 8 avril 1993 en vue du recrutement par l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de la Martinique d'un directeur de centre psychotechnique régional, ensemble la décision de ladite association refusant de lui communiquer les résultats qu'il a obtenus à ce concours ;
2?) d'annuler les épreuves du concours susmentionné ;
3?) d'enjoindre à l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Martinique de communiquer à M. X... les résultats qu'il a obtenus à ce concours ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi du fait du caractère irrégulier de ce concours ;
5?) de condamner l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Martinique à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs te des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que si l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) assume sous le contrôle de l'Etat, une mission d'intérêt général, elle est une association régie par la loi de 1901 et constitue une personne morale de droit privé soumise notamment aux règles du code du travail ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient conféré à cet organisme des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission, les actions dirigées contre les épreuves organisées par les centres régionaux de cette association pour le recrutement de leur personnel relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi le litige soulevé par la requête de M. X... n'est pas au nombre de ceux qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association pour la formation professionnelle des adultes de La Martinique (AFPAM) tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association pour la formation professionnelle des adultes de La Martinique (AFPAM) tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01929
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx01929 ?
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