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07/12/2000 | FRANCE | N°98BX00860;98BX01054;99BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98BX00860, 98BX01054 et 99BX01150


Vu, 1?) sous le n? 98BX00860, la requête et les mémoires, enregistrés les 13 mai 1998, 29 mai 1998, 10 juillet 1998, 10 décembre 1998, 8 février 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... de Rivière, (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 4 novembre 1997, par lequel le maire de Labarthe de Rivière a délivré à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usa

ge de stabulation pour bovins au lieu-dit "Grande Prairie";
2?) de prono...

Vu, 1?) sous le n? 98BX00860, la requête et les mémoires, enregistrés les 13 mai 1998, 29 mai 1998, 10 juillet 1998, 10 décembre 1998, 8 février 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... de Rivière, (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 4 novembre 1997, par lequel le maire de Labarthe de Rivière a délivré à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation pour bovins au lieu-dit "Grande Prairie";
2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3?) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 24 654,98 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2?) sous le n? 98BX01054, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 juin, 23 juin, 2 juillet et 3 août 1998, présentés par Mme Jeanne X... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) l'annulation du jugement, en date du 7 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution, d'une part , de l'arrêté, en date du 2 février 1998, par lequel le maire de Labarthe de Rivière a délivré à M. Y... un permis de construire (n? 31 247 98 CQ001) modificatif du permis de construire délivré le 4 novembre 1997 (n?31 247 97 CQ011), relatif à un bâtiment à usage de stabulation libre de 44 vaches à lait au lieu-dit "Grande-Prairie", chemin du Loup, d'autre part, de la lettre du maire de Labarthe de Rivière, en date du 17 mars 1998, informant Mme X... de ce que la mention qu'il avait apposée sur les plans du permis modificatif de M.Verdier est destinée à rattacher ces plans à l'arrêté d'autorisation de construire du 2 février 1998 ;
2?) le sursis à exécution dudit permis de construire ;
Vu, 3?) sous le n? 99BX01150, la requête et les mémoires enregistrés les 14 mai, 25 juin, 10 août et 8 septembre 1999, présentés par Mme X... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) l'annulation et le sursis à exécution du jugement, en date du 8 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse - prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution des arrêtés du maire de Labarthe de Rivière du 16 septembre 1998 annulant les permis de construire délivrés les 4 novembre 1997 et 2 février 1998 à M.Verdier ;

- prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 4 novembre 1997, par lequel le maire de Labarthe de Rivière a délivré à M.Verdier un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation pour bovins n? 31 247 97 CQ011;
- prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 2 février 1998, par lequel le maire de Labarthe de Rivière a délivré à M.Verdier un permis de construire modificatif du permis délivré le 4 novembre 1997, n? 31 247 98 CQ001;
- rejeté ses demandes tendant: à l'annulation des arrêtés, en date du 16 septembre 1998 annulant les permis de construire des 4 novembre 1997 et 2 février 1998 ; à l'annulation de la "décision annexée" au permis de construire du 2 février 1998 autorisant le rattachement et l'utilisation de bâtiments anciens ; à la constatation de la péremption des permis de construire délivrés à M. Y... en 1975, 1979, 1980 et 1992 ; à ce que soit prononcée l'illégalité de ces permis de construire ;
- a condamné la requérante à payer une amende de 2 000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour demande abusive ;
2?) l'annulation des permis de construire susmentionnés en date des 4 novembre 1997 et 2 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre les mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement en date du 2 avril 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé ..." ; que le jugement attaqué, qui mentionne qu'en l'état du dossier soumis au tribunal administratif les moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à M. Y... ne paraissent pas justifier le sursis à exécution de ce permis, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts ... contiennent les visas des pièces ..." ; que Mme X... soutient que le jugement serait irrégulier car il ne vise pas ses mémoires enregistrés les 16 janvier 1998, 19 mars 1998 et 31 mars 1998 ; que, toutefois, d'une part, il ressort de la minute dudit jugement que les mémoires enregistrés les 16 janvier 1998 et 11 mars 1998 ont été visés, d'autre part, aucun mémoire n'a été produit par Mme X... le 31 mars 1998 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur la régularité du jugement en date du 7 mai 1998 :
Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne qu'en l'état du dossier soumis au tribunal administratif les moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 2 février 1998 à M.Verdier ne paraissent pas justifier le sursis à exécution de ce permis, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'un mémoire qui aurait été produit par la commune de Labarthe de Rivière et enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 mai 1998, après la date de clôture de l'instruction, aurait été examiné par le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, toute partie doit être avertie par notification du jour où l'affaire sera appelée à l'audience sept jours au moins avant l'audience ; que, par suite, la circonstance que Mme X... n'aurait été avertie que moins de quinze jours avant l'audience de la tenue de celle-ci, est sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance dès lors que le délai fixé par les dispositions précitées a été respecté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au cours de l'audience : " ...les parties peuvent présenter soit en personne , soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans les matières où le recours au ministère d'avocat n'est pas obligatoire, des observations orales à l'appui des conclusions écrites ne peuvent être régulièrement présentées à l'audience que par les parties elles-mêmes, un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à la fille de Mme X... de présenter des observations orales à l'audience pour la requérante ; qu'en revanche, en entendant à l'audience, pour le compte de la commune de Labarthe de Rivière, un fonctionnaire de cette commune, agent de l'administration compétente au sens des dispositions susmentionnées, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant lui ;
Considérant que l'omission, dans les visas du jugement attaqué, d'observations enregistrées au greffe du tribunal administratif le 16 avril 1998 qui ne contenaient ni conclusions nouvelles ni moyen nouveau, alors que ces visas comportaient l'analyse des conclusions et des moyens développés dans les précédents mémoires de Mme X..., n'a pas entaché ce jugement d'irrégularité ;
Sur la régularité du jugement en date du 8 février 1999 :
Considérant que, si Mme X... soutient que le tribunal administratif n'aurait pas visé la totalité des conclusions présentées dans l'instance n?98-862, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le moyen manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés du maire de la commune de Labarthe de Rivière en date du 16 septembre 1998 :
Considérant que par les deux arrêtés attaqués en date du 16 septembre 1998, le maire de la commune de Labarthe de Rivière a annulé les deux permis de construire délivrés à M.Verdier les 4 novembre 1997 et 2 février 1998 ; que Mme X... qui demande l'annulation des permis de construire susmentionnés est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés du 16 septembre 1998 ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés est irrecevable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué en date du 8 février 1999 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés municipaux du 16 septembre 1998 et a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution des permis de construire en date des 4 novembre 1997 et 2 février 1998 :

Considérant que les demandes d'annulation présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse étaient dirigées contre les arrêtés en date des 4 novembre 1997 et 2 février 1998 par lesquels le maire de Labarthe de Rivière a accordé à M.Verdier l'autorisation de construire un bâtiment à usage de stabulation libre pour quarante quatre vaches laitières au lieu-dit "Grande-Prairie", ainsi que contre une prétendue décision du maire qui aurait été annexée au permis de construire du 2 février 1998 ; que, par les deux arrêtés susmentionnés en date du 16 septembre 1998, postérieurs à l'introduction de ces demandes et devenus définitifs, le maire de Labarthe de Rivière a annulé ses décisions du 4 novembre 1997 et 2 février 1998 ; qu'une telle annulation a fait intégralement et rétroactivement disparaître les décisions attaquées ; que l'allégation de Mme X... selon laquelle lesdits permis de construire auraient reçu un début d'exécution ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, les demandes d'annulation de Mme X... étaient devenues sans objet ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 8 février 1999, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des permis de construire attaqués ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme X... tendant au sursis à exécution desdits permis de construire ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation des jugements en date des 2 avril 1998 et 7 mai 1998 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de sursis à exécution sont également devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée l'illégalité et la péremption de permis de construire délivrés à M. Y... en 1975, 1979, 1980 et 1992 :
Considérant, d'une part, que la demande présentée par Mme X... tendait, d'après ses termes mêmes, à voir prononcer l'illégalité des permis de construire susmentionnés ; qu'ainsi, la requérante demandait au tribunal administratif d'apprécier la légalité de ces actes; qu'une telle demande ne saurait être introduite qu'à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite autorité se trouve saisie ; que, dès lors, en l'absence d'une telle décision de l'autorité judiciaire, la demande de Mme X... n'était pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ..." ; qu'ainsi, Mme X... n'était pas recevable à demander directement au tribunal administratif de Toulouse de constater la péremption des permis de construire délivrés à M.Verdier en 1975, 1979, 1980 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 8 février 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à apprécier la légalité des permis de construire susmentionnés et à en constater la péremption ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 8 février 1999 en tant qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une amende en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F"; qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que la demande de Mme X... qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'arrêtés municipaux qui annulaient deux permis de construire dont elle-même demandait l'annulation, présentait un caractère abusif ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 8 février 1999, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à une amende de 2 000 F sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les autres conclusions de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande à la cour de constater les dommages irréparables qui lui auraient été causés par la commune de Labarthe-Rivière du fait des fautes commises par son maire, de condamner cette collectivité et "de prononcer le dysfonctionnement de l'Etat pour faute lourde"; que, si Mme X... entend ainsi demander la condamnation de la commune de Labarthe-Rivière et de l'Etat , ces conclusions qui ne sont assorties d'aucune précisions nécessaires permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé doivent être rejetées ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas demandé au tribunal administratif de Toulouse de se prononcer sur ces frais ou n'a pas chiffré lesdits frais ; que les conclusions qu'elle soumet à cette fin directement à la cour présentent donc le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune qui n'est pas dans la présente instance, pour l'essentiel, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n?s 98BX00860 et 98BX01054 de Mme Jeanne X... tendant à l'annulation et au sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 2 avril 1998 et 7 mai 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n?s 98BX00860 et 98BX01054 ainsi que les conclusions de la requête n? 99BX01150 de Mme X... sont rejetés. N?s 98BX00860 - 98BX01054 - 99BX01150 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00860;98BX01054;99BX01150
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1997
Arrêté du 02 février 1998
Arrêté du 16 septembre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R121, R200, R156, R193, R196, R102, R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;98bx00860 ?
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