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07/12/2000 | FRANCE | N°98BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98BX00889


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1998 sous le n? 98BX00889 au greffe de la cour présentée par Mme Francine X... demeurant 407 Lizan, à Naujac-sur-Mer et par M. André Y... demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent à la cour :
1?) d' annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 1998 qui a rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarées nulles et de nul effet la délibération du 25 juin 1993 du conseil syndical du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et la délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal d'Hourtin porta

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Vu la requête enregistrée le 19 mai 1998 sous le n? 98BX00889 au greffe de la cour présentée par Mme Francine X... demeurant 407 Lizan, à Naujac-sur-Mer et par M. André Y... demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent à la cour :
1?) d' annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 1998 qui a rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarées nulles et de nul effet la délibération du 25 juin 1993 du conseil syndical du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et la délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal d'Hourtin portant décision de réalisation d'une piste cyclable reliant la piste cyclable entre Hourtin-Plage et le chemin vicinal n? 92 à la piste cyclable reliant Hourtin-Bourg à Hourtin-Port ;
2?) de déclarer l'inexistence juridique de ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement des conclusions de la requête de Mme X... :
Considérant que le désistement des conclusions de la requête de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l' obligation de notification instituée par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'applique pas au recours dirigé contre la délibération du 25 juin 1993 du conseil syndical du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et la délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal d'Hourtin qui ont pour objet d'approuver le projet de réalisation de la piste cyclable reliant la piste cyclable entre Hourtin-Plage et le chemin vicinal n? 92 au nord de Contaut, et la piste cyclable reliant Hourtin-Bourg à Hourtin-Port ainsi que son financement, dès lors que ces délibérations n'ont pas la nature de décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens de ces dispositions du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir doit être écartée ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué du 19 février 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. André Y... au motif que ce dernier n'avait pas établi que les parcelles dont il est propriétaire, à Hourtin, sont contiguës aux pistes de défense contre les incendies n? 13 et 20 sur l'emprise desquelles a été aménagée la piste cyclable qui fait l'objet du présent litige ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. André Y... établit que les parcelles cadastrées AD 672 et 680 à "Grigney ", 667 à "la Houdine ", 650, 651 à " Labory " et 527 à "Loc Bieil " dont il est propriétaire, sont celles sur l'emprise desquelles a été réalisée la piste cyclable ; qu'il a ainsi intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, d'autre part, M. Y... est recevable à invoquer en appel sa qualité de contribuable communal et départemental pour diriger son recours contre la délibération du conseil municipal d'Hourtin et celle du conseil syndical du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin relatives à la réalisation d'une piste cyclable, qui sont de nature à engendrer des dépenses supplémentaires ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé ci dessus, que les délibérations litigieuses n'ont pas la nature de décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande devant le tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;

Considérant que M. André Y... justifie être propriétaire des parcelles susindiquées sur lesquelles la piste cyclable litigieuse a été aménagée ; qu'ainsi, il justifie d'un intérêt à agir contre les délibérations litigieuses en exécution desquelles a été réalisé cet ouvrage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. Y... a produit les deux délibérations attaquées, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne l'existence les délibérations attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en exécution d'une délibération du 25 juin 1993 du conseil syndical du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et d'une délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal d'Hourtin, a été réalisée une piste cyclable ouverte au public, reliant celle d' Hourtin-plage au chemin vicinal n? 92 au nord de Contaut et celle d'Hourtin-Port à Hourtin-plage, sur le tracé des pistes de défense contre l'incendie n? 13 et 20 assises sur des parcelles cadastrées AD 672 et 680 à "Grigney", 667 à "la Houdine", 650, 651 à "Labory" et 527 à "Loc Bieil" appartenant à M. André Y..., sur le territoire de la commune d'Hourtin ; que ces travaux suivant le tracé retenu par le projet établi par l'office national des forêts et approuvé par les délibérations du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et de la commune d'Hourtin, ont été réalisés sans accord amiable de M. Y... et sans engagement préalable d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les délibérations attaquées qui ont eu pour effet de priver illégalement et de manière définitive, M. André Y... de la propriété de ses parcelles doivent, eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété du requérant, être regardées comme manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'elles sont constitutives d'une voie de fait qu'il appartient au juge administratif de constater, à tout moment, même après l'expiration du délai de recours contentieux, et doivent, par suite, être considérées comme nulles et de nul effet ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Y... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et à la commune d'Hourtin la somme qu'ils demandent à ce titre ;

Considérant que le syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et la commune d'Hourtin verseront à M. Y... la somme totale de 8.000 francs en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 1998 est annulé.
Article 3 : La délibération du 25 juin 1993 du conseil syndical du syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et la délibération du conseil municipal d'Hourtin du 11 juillet 1995 sont déclarées nulles et de nul effet.
Article 4 : Le syndicat mixte d'aménagement touristique d'Hourtin et la commune d'Hourtin verseront la somme totale de 8.000 francs à M. André Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00889
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;98bx00889 ?
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