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07/12/2000 | FRANCE | N°98BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98BX00963


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 1998 par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer au centre hospitalier spécialisé de Cadillac la somme de 3.070.975,20 F ;
- rejette la demande présentée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- subsidiairement, ordonne un supplément d'instruction aux fins d'établir si la créance du centre hospitalier n'est pas

éteinte et de faire préciser par l'établissement la nature et le mon...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 1998 par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer au centre hospitalier spécialisé de Cadillac la somme de 3.070.975,20 F ;
- rejette la demande présentée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- subsidiairement, ordonne un supplément d'instruction aux fins d'établir si la créance du centre hospitalier n'est pas éteinte et de faire préciser par l'établissement la nature et le montant du préjudice supporté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n? 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le décret du 11 août 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me RUFFIE, avocat du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le paiement des dépenses de sectorisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n? 83-663 du 22 juillet 1983 applicable jusqu'au 1er janvier 1986 : "les dépenses exposées en application de l'article 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins" ; que l'article 8 de la loi n? 83-25 du 19 janvier 1983 dispose : "Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année, après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement. Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par arrêté du ministre chargé de la santé ou des commissaires de la République" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'Etat était tenu, jusqu'au 1er janvier 1986, de rembourser aux établissements psychiatriques les dépenses d'hygiène mentale engagées au titre de la sectorisation psychiatrique ; que, n'ayant été mises à la charge des régimes d'assurance maladie qu'à compter du 1er janvier 1986, ces dépenses ne pouvaient en conséquence être reprises dans la dotation globale de financement d'un établissement qu'à compter de l'exercice 1986 ; qu'il est constant que le centre hospitalier spécialisé de Cadillac n'a pu obtenir de l'Etat le paiement du reliquat de la prise en charge des dépenses d'hygiène mentale qu'il a engagées durant l'année 1985 ; que l'arrêté du 29 mai 1986, par lequel le préfet de la Gironde a approuvé la décision modifiant la dotation globale de financement accordée à l'établissement pour 1986, ne pouvait avoir d'autre effet que d'inclure dans cette dotation les seules dépenses de sectorisation exposées au titre de l'année 1986 ; que si le ministre soutient que les mécanismes de la fixation de la dotation globale de financement auraient pu permettre à l'établissement de faire figurer ces dépenses dans un de ses budgets et de les faire ainsi prendre en charge par le régime d'assurance-maladie, les dépenses de sectorisation exposées en 1985 par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac ne pouvaient être reprises dans la dotation globale de financement ; qu'elles ne pouvaient par suite faire naître un déficit imputable sur l'exercice suivant, qui n'aurait pu en tout état de cause être intégré qu'à la dotation globale de financement de l'année 1987 par l'effet de la prise en compte du résultat de la pénultième année ; que l'excédent des différentes dotations globales ne pouvant non plus être utilisé pour compenser l'insuffisance d'une recette située hors de leur champ, la circonstance qu'en l'espèce la dotation globale pour 1985 se serait révélée excédentaire, et qu'aucun préjudice n'aurait ainsi été causé à l'établissement hospitalier, est sans influence sur le droit de l'établissement à percevoir le remboursement des frais d'hygiène sociale qu'il a avancés au titre de l'année 1985 ; qu'ainsi ni la décision modificative du 29 mai 1986 ni l'excédent des différentes dotations globales de financement ne compensent les insuffisances de règlement par l'Etat des dépenses d'hygiène mentale exposées par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac pour l'année 1985 ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'apporte pas de précision quant aux éléments sur lesquels le supplément d'instruction sollicité devrait porter ; que, dès lors, la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le reliquat de la prise en charge du reliquat des dépenses de sectorisation pour l'année 1985 ;
Sur les intérêts :

Considérant que la demande de paiement des intérêts, qui ne repose pas sur une cause juridique distincte de la condamnation prononcée au principal, peut être présentée pour la 1ère fois en appel ; que par suite le centre hospitalier spécialisé de Cadillac a droit au paiement des intérêts sur la somme demandée à compter du 2 octobre 1986, date de sa 1ère demande à l'administration, jusqu'à la date du paiement effectif, assortie des intérêts, du reliquat des frais de sectorisation réclamé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au centre hospitalier spécialisé de Cadillac une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :la requête du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : la somme de 3.070.975,20 F que l'Etat a été condamné à payer au centre hospitalier spécialisé de Cadillac portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1986 jusqu'à la date à laquelle cette somme aura été payée.
Article 3 : les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Cadillac tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées . 98BX00963--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS


Références :

Arrêté du 29 mai 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 19XX-XX-XX art. L353
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 8
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 49


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00963
Numéro NOR : CETATEXT000007498105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;98bx00963 ?
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