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07/12/2000 | FRANCE | N°98BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98BX02283


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 31 décembre 1998, 9 avril 1999, 7 juin 1999, au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 13 octobre 1998, en tant que par ledit jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne, née du silence gardé par celui-ci sur la demande à lui adressée le

2 octobre 1997 en vue de la communication, d'une part, de l'intégralité du...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 31 décembre 1998, 9 avril 1999, 7 juin 1999, au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 13 octobre 1998, en tant que par ledit jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne, née du silence gardé par celui-ci sur la demande à lui adressée le 2 octobre 1997 en vue de la communication, d'une part, de l'intégralité du dossier des enquêtes effectuées sur les installations classées de M.Verdier par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, correspondant aux rapports référencés dans une lettre du préfet n? 920 du 18 juin 1996 (rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 1994 et rapports établis les 11 mai 1993, 17 octobre 1994 et 20 décembre 1994 par le service vétérinaire de ce département), d'autre part, l'intégralité du dossier des installations classées de M.Verdier depuis 1974 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui lui sont causés par la décision attaquée ;
4?) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "selon les justificatifs présentés en fin de procédure" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements "contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont il font application" ;
Considérant que l'omission, dans les visas du jugement attaqué, du mémoire produit par Mme X... et enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 septembre 1998, qui ne contenait ni conclusions nouvelles ni moyen nouveau, alors que ces visas comportaient l'analyse des conclusions et des moyens développés dans les précédents mémoires de Mme X..., n'a pas entaché ce jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ...statue ...: 3? Sur les litiges en matière ...de communication de documents administratifs" ;
Considérant que la demande de Mme X... tendait à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne, née du silence gardé par celui-ci sur la demande à lui adressée le 2 octobre 1997 en vue de la communication de documents administratifs ; que cette demande entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relevait de la compétence du juge statuant seul ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et non par une formation collégiale ;
Considérant enfin que le vice dont, selon la requérante, serait entachée la notification du jugement, est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant la communication de documents administratifs :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 les documents administratifs qui émanent des administrations de l'Etat sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ;

Considérant que, par courrier, en date du 18 juin 1996, le préfet de la Haute-Garonne a communiqué à Mme X... les rapports établis par les services techniques de l'Etat à la suite des contrôles effectués chez M.Verdier exploitant un élevage de bovins situé à Labarthe-Rivière : rapports établis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date des 3 octobre 1994 et 17 novembre 1994, rapports établis par la direction des services vétérinaires en date des 11 mai 1993, 17 octobre 1994 et 20 décembre 1994 ; que Mme X... a demandé le 2 octobre 1997 au préfet de la Haute-Garonne communication, d'une part, de "l'intégralité du dossier des enquêtes" menées par l'administration et qui ont permis à celle-ci d'établir les rapports qui lui avaient été communiqués le 18 juin 1996, d'autre part, de "l'intégralité du dossier des installations classées de M.Verdier (concernant notamment les demandes avec pièces justificatives, annexes, autorisations, déclarations, récépissés, prescriptions, entre autres ...depuis l'existence de ces installations classées" ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas répondu à cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les enquêtes menées par les services techniques de l'Etat et à l'issue desquelles les rapports susmentionnés ont été rédigés n' ont donné lieu à l'établissement d'aucun autre document ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lettre de Mme X... en date du 2 octobre 1997 ainsi que de ses différents mémoires, que celle-ci doit être regardée comme demandant la communication des documents administratifs établis par les services techniques de l'Etat depuis 1974, relatifs à l'exploitation par M.Verdier d'un élevage de bovins sur le territoire de la commune de Labarthe-Rivière au lieu-dit "Grande-Prairie" et notamment à la communication du dossier de la déclaration faite par M.Verdier au titre des installations classées, qui a donné lieu à la délivrance à celui-ci par le préfet de la Haute-Garonne d'un certificat de déclaration en date du 18 février 1992 ; que l'existence de ces documents n'est pas contestée par l'administration ; que son refus de les communiquer est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 13 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne, née du silence gardé par celui-ci sur la demande à lui adressée le 2 octobre 1997 en vue de la communication des documents administratifs relatifs à l'exploitation de bovins par M. Y... depuis 1974 ; que les conclusions de Mme X... aux fins de sursis à exécution du jugement deviennent ainsi sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des dommages qui lui auraient été causés par la décision attaquée sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas demandé au tribunal administratif de Toulouse de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'elle soumet à cette fin directement à la cour présentent donc le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande de 2.316 F au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Jeanne X... dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne, née du silence gardé par celui-ci sur la demande à lui adressée le 2 octobre 1997 en vue de la communication des documents administratifs relatifs à l'exploitation de bovins par M. Y... depuis 1974 jusqu'en 1992.
Article 2 : La décision susmentionnée du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant au sursis à exécution du jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 2.316 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02283
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L4-1, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;98bx02283 ?
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