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07/12/2000 | FRANCE | N°99BX01565;99BX02173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 99BX01565 et 99BX02173


Vu, 1?) sous le n? 99BX01565, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 25 août 1999, au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... de Rivière, (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 26 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la délibération, en date du 31 janvier 1999, par laquelle le conseil municipal de Labarthe de Rivière a décidé d'inclure dans le projet de modificatio

n du plan d'occupation des sols de la commune la réduction de la distanc...

Vu, 1?) sous le n? 99BX01565, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 25 août 1999, au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... de Rivière, (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 26 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la délibération, en date du 31 janvier 1999, par laquelle le conseil municipal de Labarthe de Rivière a décidé d'inclure dans le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune la réduction de la distance minimale d'implantation des activités, de 25 m à 20 m, par rapport à l'axe de la voie ferrée dans les zones NB, Nca et Nab ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de cette "décision du 31 janvier du conseil municipal de Labarthe de Rivière de réduire de façon non mineure la distance de 25 m des constructions actuelles par rapport à l'axe de la voie ferrée Toulouse Bayonne, la plus proche, pour les activités" ;
3?) d'enjoindre "la production par le maire de la photocopie certifiée conforme à l'original de la décision préalable à l'extrait" ;
4?) "la condamnation de la partie adverse aux dépens" ;
5?) "la condamnation de la partie adverse à la prise en charge des frais de procédure de la requête suivant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel suivant justificatifs qui seront fournis en fin de procédure et instruction (pour l'ensemble et jusqu'à la fin)" ;
6?) "la prise en compte des autres dommages" ;
Vu, 2?) sous le n? 99BX02173, la requête et les mémoires enregistrés les 8 septembre 1999, 4 octobre 1999 et 10 janvier 2000, présentés par Mme Jeanne X... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) l'annulation et le sursis à exécution du jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 31 janvier 1999 par laquelle le conseil municipal de Labarthe de Rivière a décidé d'inclure dans le projet de modification du plan d'occupation des sols la réduction de la distance minimale d'implantation des activités par rapport à l'axe de la voie ferrée dans les zones NB, Nca, Nab ;
2?) l'annulation et le sursis à exécution de "la décision du 31 janvier 1999 du conseil municipal de Labarthe de Rivière de réduire de façon non mineure la distance de 25 m des constructions, actuelle par rapport à l'axe de la voie ferrée Toulouse Bayonne, la plus proche, pour les activités" ;
3?) "la production par le maire de la photocopie certifiée conforme à l'original de la décision préalable à l'extrait", ainsi que la production "de la photocopie de l'original ... de la
délibération du 26 septembre 1998 du conseil municipal de Labarthe-Rivière pour modification mineure du plan d'occupation du plan d'occupation des sols" ;
4?) "la condamnation de la partie adverse aux dépens" ;
5?) "la condamnation de la partie adverse à la prise en charge des frais de procédure de la requérante suivant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel suivant justificatifs qui seront fournis en fin de procédure et instruction" ;
6?) "la prise en compte des autres dommages" dont les troubles dans les conditions d'existence à hauteur de la somme de 60 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre une même délibération; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n? 99BX02173 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements contiennent les conclusions des parties et les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que, d'une part, la circonstance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, en date du 17 juin 1999, n'a pas exactement reproduit l'une des conclusions présentées par Mme X..., dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Labarthe-Rivière, en date du 31 janvier 1999, est sans incidence sur la régularité de ce jugement, dès lors qu'il est constant que lesdites conclusions n'ont pas été dénaturées et que le tribunal administratif s'est bien prononcé sur ces conclusions ; que, d'autre part, le jugement n'avait pas à viser la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, dès lors qu'il n'en faisait pas application ;
Considérant que, par une délibération du 31 janvier 1999, le conseil municipal de Labarthe-Rivière a décidé "d'accepter de porter l'implantation des activités à 20 m au lieu des 25 m actuels pour les activités par rapport à l'axe de la voie ferrée en zone NB, Nca, Nab. Cette modification sera introduite dans le dossier de l'enquête en cours"; que cette délibération doit être regardée comme une mesure préparatoire à une délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols après enquête publique; que, sa légalité ne peut, sauf texte contraire, être discutée qu'à l'appui d'une demande dirigée contre la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols modifié ; que, par suite, les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 31 janvier 1999 n'étaient pas recevables ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 17 juin 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que la délibération attaquée étant un acte préparatoire à la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols modifié de la commune, les dommages invoqués par Mme X... et qui résulteraient notamment de troubles dans ses conditions d'existence du fait de la possibilité qui serait ainsi donné à son voisin d'exploiter des installations d'élevage à 20 m d'une voie ferrée, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de la délibération attaquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 17 juin 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer les dommages qui lui auraient été causés par la délibération du 31 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la comm du conseil municipal de Labarthe-Rivière du 31 janvier 1999 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Labarthe-Rivière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de Mme Jeanne X..., n? 99BX02173, est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... n? 99BX01565. 99BX01565 - 99BX02173- -


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Instruction du 15 juillet 1845


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01565;99BX02173
Numéro NOR : CETATEXT000007496503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;99bx01565 ?
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