Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1999 et 20 juin 2000 au greffe de la cour, présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 26 mai 1999, du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des "actes par lesquels le maire de Labarthe-Rivière et la direction départementale de l'équipement ont décidé d'enlever les panneaux de limitation à six tonnes sur le chemin du Loup, ainsi que le refus implicite du maire de Labarthe-Rivière de remettre ces panneaux en place" ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ;
3?) de condamner la commune de Labarthe-Rivière et l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que selon des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience sept jours au moins avant l'audience ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la procédure de première instance est entachée d'irrégularité dès lors que la requérante n'a pas été avertie du jour de l'audience quinze jours avant celle-ci, manque en droit ;
Considérant que le tribunal administratif, qui a relevé que Mme X... ne subissait pas un préjudice de nature à justifier le sursis à exécution des décisions attaquées, n'avait pas à se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés par la requérante ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait de l'exécution, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune de Labarthe-Rivière en date du 31 janvier 1999 décidant d'annuler l'arrêté municipal du 22 mai 1987 qui limitait à six tonnes le poids des véhicules pouvant circuler sur le chemin du Loup, d'autre part, de la "décision" par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne aurait fait supprimer les panneaux indiquant la limitation en question, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération et de cette "décision" ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la délibération du 31 janvier 1999 ainsi que de la prétendue décision du directeur départemental de l'équipement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Labarthe-Rivière et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée. 99BX01567--