Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de M. X..., suspendu pour une durée de trois mois l'exécution de l'arrêté du maire de Toulouse, en date du 5 novembre 1999, prononçant la révocation de M. X... ;
- de mettre fin à la suspension provisoire dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance rendue le 21 janvier 2000 le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de la COMMUNE de TOULOUSE, suspendu pour une durée de trois mois l'arrêté de révocation pris le 5 novembre 1999 par le maire de Toulouse à l'encontre de M. X..., agent d'entretien titulaire ; que par jugement du 17 février 2000 le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur la demande à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 1999 précité ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE de TOULOUSE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 janvier 2000 susmentionné ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE de TOULOUSE.