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18/12/2000 | FRANCE | N°96BX02067;96BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2000, 96BX02067 et 96BX02191


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1996 sous le n? 96BX02067, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Tarn) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 3 février 1994 rejetant la demande de M. Y... tendant à ce que les gardes effectuées au sein du service de cardiologie et réanim

ation cardiaque qu'il dirige soient rémunérées à raison de 1 324 F la ...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1996 sous le n? 96BX02067, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Tarn) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 3 février 1994 rejetant la demande de M. Y... tendant à ce que les gardes effectuées au sein du service de cardiologie et réanimation cardiaque qu'il dirige soient rémunérées à raison de 1 324 F la garde, d'autre part a enjoint à l'établissement de rémunérer lesdites gardes au taux de 1 324 F ;
- de rejeter la demande de M. Y... et les interventions de MM. X..., A... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1996 sous le n? 96BX02191, présentée pour M. René X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'exécution rétroactive de l'arrêté du 9 mars 1993 ;
- de condamner le centre hospitalier général d'Albi à lui verser la somme globale de 321 803 F pour l'indemnisation des gardes qu'il a effectuées pendant la période courant de janvier 1990 à décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître MONTAZEAU substituant Maître CARA, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI ;
- les observations de Maître THIERY, avocat de M. René X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI et M. X... sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI fait appel du jugement susvisé en tant qu'il a, en premier lieu, admis les interventions de MM. X..., A... et Z..., en deuxième lieu, annulé à la demande de M. Y..., chef du service de cardiologie et réanimation cardiaque, la décision du directeur de l'établissement en date du 3 février 1994 portant refus de rémunérer les gardes effectuées au sein de ce service selon le taux de 1 324 F la garde fixé par l'arrêté du 9 mars 1993, en troisième lieu, enjoint à l'établissement, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rémunérer à compter du 3 février 1994 les gardes effectuées au sein dudit service au taux de 1 324 F ; que M. Y..., par la voie de l'appel incident, et M. X..., par requête séparée, contestent ce même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit prescrit au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI de rémunérer les gardes au taux de 1 324 F à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 mars 1993 ; que M. X... demande en outre à la cour d'ordonner au centre hospitalier de respecter les taux de rémunération des gardes prévus par les arrêtés antérieurs et postérieurs à l'arrêté du 9 mars 1993 et de condamner l'établissement public à lui verser la somme globale de 321 803 F au titre des gardes qu'il a effectuées au sein du service de cardiologie et réanimation cardiaque pendant la période courant du mois de janvier 1990 au mois de décembre 1995 ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 20 octobre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux se serait substituée à l'arrêté du 9 mars 1993 pour la fixation du taux des gardes ne rendait pas sans objet la demande présentée en première instance par M. Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a statué sur cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande et des interventions devant le tribunal administratif :
Considérant qu'à la date d'introduction de son recours M. Y... avait vocation, en tant que praticien, à participer au service de garde ; que la décision du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI du 3 février 1994 portant refus de rémunérer les gardes selon le taux prévu par l'arrêté du 9 mars 1993 portait ainsi atteinte aux droits qu'il tient de son statut et aux prérogatives attachées à sa fonction ; que, dès lors, M. Y... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l'annulation de cette décision de refus qui lui fait grief ;

Considérant que MM. A... et Z... qui exercent leurs fonctions de médecin dans le service de cardiologie et de réanimation cardiaque, ont intérêt à l'annulation de la décision du 3 février 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé, notamment au cours de l'année 1993, au service de garde organisé au sein de ce même service ; qu'il a, dès lors, intérêt à l'annulation de la décision précitée, quelle que soit sa position statutaire ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis les trois interventions de MM. A..., Z... et X... ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend l'hôpital, il ne résulte pas du dispositif du jugement attaqué, éclairé par les motifs, que les premiers juges auraient considéré que l'arrêté du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que locaux, serait applicable aux médecins qui ont le statut d'attachés associés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que si M. Y... avait demandé dans son mémoire introductif de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI "à l'exécution rétroactive de l'arrêté du 9 mars 1993 à sa date de parution", il avait précisé dans un mémoire en réplique enregistré le 28 septembre 1994 qu'il convenait de contraindre l'hôpital à l'application de cet arrêté à compter de sa date de parution au journal officiel ; qu'ainsi le tribunal administratif a à tort rejeté comme dépourvues de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ces conclusions qui devaient être interprétées comme tendant à enjoindre au centre hospitalier d'appliquer l'arrêté du 9 mars 1993, pour l'indemnisation des gardes, à compter de sa date d'entrée en vigueur, ainsi que le demandent MM. Y... et X... en appel ; qu'il ressort de l'article 2 dudit arrêté que ses dispositions sont applicables à compter du 1er mars 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'hôpital de rémunérer les gardes effectuées au sein du service de cardiologie et réanimation cardiaque à compter du 1er mars 1993 au taux de 1 324 F et de modifier en ce sens le jugement attaqué qui a retenu à tort la date du 3 février 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Y..., aux conclusions de laquelle M. X... s'est associé par voie d'intervention, ne concernait que la rémunération des gardes dont le taux est fixé par l'arrêté du 9 mars 1993 ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas recevable à demander en appel la rémunération des gardes dont le taux est régi par les arrêtés antérieurs et postérieurs à l'arrêté du 9 mars 1993 ;

Considérant que le jugement attaqué a une portée générale et ne s'est pas prononcé sur les droits individuels des médecins concernés par le paiement des gardes ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel, que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 66 897 F en rémunération des gardes qu'il a effectuées au cours de l'année 1993 et dont le taux unitaire est celui fixé par l'arrêté du 9 mars 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI à verser à MM. Y..., A... et X... les sommes qu'ils réclament au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI de rémunérer au taux de 1 324 F fixé par l'arrêté ministériel du 9 mars 1993 les gardes effectuées au sein du service de cardiologie et réanimation cardiaque à compter du 1er mars 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouveau taux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI et le surplus de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. Y..., A... et X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02067;96BX02191
Date de la décision : 18/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-18;96bx02067 ?
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