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18/12/2000 | FRANCE | N°97BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2000, 97BX00743


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997 sous le n? 97BX00743 la requête présentée pour la COMMUNE de ROYAN régulièrement représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville à Royan (Charente-Maritime) ;
La COMMUNE de ROYAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 février 1997 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par le préfet de la Charente-Maritime dont l'arrêté du 31 décembre 1991 dé

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997 sous le n? 97BX00743 la requête présentée pour la COMMUNE de ROYAN régulièrement représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville à Royan (Charente-Maritime) ;
La COMMUNE de ROYAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 février 1997 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par le préfet de la Charente-Maritime dont l'arrêté du 31 décembre 1991 déclarant d'utilité publique l'extension du port de Royan a été annulé par le juge administratif et qui s'est abstenu de prendre une nouvelle décision permettant la poursuite des travaux ;
- de faire droit à la demande d'indemnisation présentée et de lui octroyer la somme de 18 628 300,00 F assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit, retenu comme engagée la responsabilité de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître BLAL, substituant Maître DOUCELIN, avocat de la COMMUNE de ROYAN ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par un jugement du 1er juillet 1992, confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, comme étant dépourvu de base légale, l'arrêté du 31 décembre 1991 par lequel le préfet de la Charente-Maritime avait déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du port départemental de Royan ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que ce soit la COMMUNE de ROYAN qui a fait une demande de déclaration d'utilité publique alors qu'était suffisante une enquête publique prévue à l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement du littoral ne saurait atténuer la responsabilité de l'Etat aux services duquel il appartenait d'instruire le dossier dans le cadre de la législation effectivement applicable ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'à la date du 1er juillet 1992 à laquelle la décision déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du port de Royan a été annulée, la première phase de ces travaux était achevée et la deuxième phase devait débuter deux mois après ; qu'à la suite de l'annulation, le chantier a été interrompu pendant 18 mois ; que la COMMUNE de ROYAN demande réparation des préjudices que lui ont causé cette interruption ;
En ce qui concerne le caractère personnel des préjudices subis :
Considérant qu'il résulte de l'article 13 de la convention de mandat passée entre la COMMUNE de ROYAN et la Semdas, société d'économie mixte chargée de l'extension du port de plaisance ainsi que de l'ensemble des équipements nécessaires à son bon fonctionnement et à l'animation de celui-ci, que l'ensemble des dépens de l'opération est à la charge de la commune, maître d'ouvrage, qui s'engage à inscrire à son budget le montant correspondant ; que, par suite, la COMMUNE de ROYAN est fondée à demander à être indemnisée des préjudices subis par la Semdas du fait de l'annulation susmentionnée ;

Considérant, en premier lieu, que l'ajournement des travaux pendant 18 mois au lieu des deux mois initialement prévus a entraîné des dépenses liées à la nécessité de relever le niveau de fondations de l'élargissement de la digue Est, la souille réalisée lors de la première tranche s'étant comblée pendant l'interruption des travaux ; qu'il y a lieu de retenir à ce titre la somme non contestée de 1 695 100 F hors taxes ; que le surcoût du marché des pontons ainsi que son actualisation est également lié à cette interruption ; qu'il y a lieu de retenir à ce titre la somme non contestée de 665 200 F hors taxes ; qu'en ce qui concerne les frais de réinstallation du chantier, il n'y a lieu de retenir que les frais liés au surcoût de cette réinstallation en raison de l'interruption de 18 mois soit la somme non contestée de 56 500 F hors taxes ; que seules doivent être prises en compte également, s'agissant du redragage du bassin et du nettoyage des matériaux stockés sur le site, les dépenses liées à l'interruption pendant 18 mois au lieu des deux mois initialement prévus, soit respectivement les sommes de 162 500 F hors taxes et 533 000 F hors taxes ; que, par contre, il n'y a pas lieu de retenir à ce titre les dépenses invoquées par la commune qui seraient liées au versement d'une indemnité à l'entreprise titulaire du premier marché dénoncé suite à l'annulation de la déclaration d'utilité publique et aux désordres qui auraient été causés aux ouvrages de la digue par l'arrêt des travaux, ces dépenses n'étant pas établies par la commune ; que, par ailleurs, si la commune demande l'indemnisation de l'installation d'un podium à destination du public sur le chantier et d'une piste provisoire pour la circulation des engins de chantier, ces dépenses qui ont été engagées, d'une part, à la demande de la commission d'enquête dans le cadre de la nouvelle procédure d'autorisation des travaux et, d'autre part, en raison des intempéries ne sont pas directement liées à la faute commise par l'Etat ;
Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE de ROYAN a subi un préjudice lié à la nécessaire remise à jour du dossier d'extension qui s'élève à la somme non contestée de 232 003 F hors taxes ; que, par ailleurs, la promotion de l'opération a été en partie rendue nécessaire par l'effet négatif produit par l'annulation de la déclaration d'utilité publique et l'interruption des travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la commune en l'évaluant à 50 % des dépenses engagées postérieurement à l'annulation susmentionnée, soit à la somme de 212 144 F toutes taxes comprises ;
Considérant, enfin, que la commune invoque le préjudice subi du fait de la perte de recettes de location constituée par une réduction de la redevance d'affermage reversée par la société d'économie mixte chargée de l'exploitation du port compte tenu du retard pris dans la livraison des emplacements prévus ; qu'il y a lieu d'évaluer le manque à gagner subi par la commune en tenant compte de la différence entre les redevances perçues avant la réalisation de la seconde tranche de travaux et celles perçues après ; que la somme ainsi calculée s'élève à 1 020 000 F ; que, par contre, si la commune soutient avoir subi un préjudice lié à l'arrêt de la commercialisation des amodiations, l'annulation des réservations qu'elle invoque ne suffit pas à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la COMMUNE de ROYAN la somme de 4 519 947 F ; que si la commune demande la majoration de cette somme pour tenir compte de l'emprunt qu'elle a dû contracter, elle n'en justifie pas ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la somme précitée doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1993 date de la demande préalable de la COMMUNE de ROYAN à l'Etat ; que la commune a demandé le 19 mai 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de ROYAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions de la COMMUNE de ROYAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE de ROYAN une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la COMMUNE de ROYAN.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE de ROYAN la somme de 4 519 947 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1993. Les intérêts échus le 19 mai 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE de ROYAN la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de ROYAN est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 03 janvier 1986 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00743
Numéro NOR : CETATEXT000007497964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-18;97bx00743 ?
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