Vu, enregistrée le 5 décembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX02253 la requête présentée pour la commune de LA BREE-les-BAINS (Charente-Maritime) ;
La commune de LA BREE-les-BAINS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal de LA BREE-les-BAINS en date du 21 août 1995 en tant qu'elle a procédé au retrait de la délibération du 23 mars 1990 ;
- de condamner M. X... à verser à la commune la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de M. Z..., maire de la commune de LA BREE-les-BAINS ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 1er juin 1957 le conseil municipal de LA BREE-les-BAINS a autorisé la vente à M. Y... de la portion d'un chemin longeant sa propriété ; que cette vente a été ultérieurement réalisée ; que, par suite, le conseil municipal de LA BREE-les-BAINS ne pouvait, par délibération du 23 mars 1990, autoriser la vente de la même portion de chemin au profit d'un autre riverain ; que cette délibération doit donc être regardée comme un acte nul et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère créateur de droit de la délibération du 23 mars 1990 pour annuler la délibération du conseil municipal de la BREE-les-BAINS du 21 août 1995 en tant qu'elle a procédé au retrait de cette délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des dispositions de l'article 1599 du code civil relatives à la vente de la chose d'autrui ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... relatives à la délibération du 15 juin 1994 :
Considérant que la requête de la commune de LA BREE-les-BAINS tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 21 août 1995 ; que, par suite, les conclusions de M. X... relatives à la délibération du 15 juin 1994 soulèvent un litige distinct et sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LA BREE-les-BAINS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de LA BREE-les-BAINS la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la délibération du 21 août 1995 en tant qu'elle procédait au retrait de la délibération du 23 mars 1990 est rejetée ainsi que ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 1994 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de LA BREE-les-BAINS est rejeté.