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18/12/2000 | FRANCE | N°99BX00344;99BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2000, 99BX00344 et 99BX00360


Vu 1?) la requête, enregistrée le 17 février 1999 sous le n? 99BX00344 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. BIGORRE CONSTRUCTION, ayant son siège ... (Hautes-Pyrénées) par la S.C.P. Brin, avocats ;
La S.A.R.L. BIGORRE CONSTRUCTION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec les sociétés AB2I, Ingedev, Imatec et les entreprises Mur et Chanoinat à payer au Syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron 1 312 283 F ;
2?) de rejeter la deman

de du syndicat thermal à son encontre ;
3?) subsidiairement de condamn...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 17 février 1999 sous le n? 99BX00344 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. BIGORRE CONSTRUCTION, ayant son siège ... (Hautes-Pyrénées) par la S.C.P. Brin, avocats ;
La S.A.R.L. BIGORRE CONSTRUCTION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec les sociétés AB2I, Ingedev, Imatec et les entreprises Mur et Chanoinat à payer au Syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron 1 312 283 F ;
2?) de rejeter la demande du syndicat thermal à son encontre ;
3?) subsidiairement de condamner l'ensemble des intervenants au marché à la garantir des condamnations dont elle pourrait faire l'objet ;
4?) très subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé de dire que dans leurs rapports entre elles les sociétés condamnées seront tenues chacune à concurrence de 1/6ème de la somme la somme de 1 312 283 F et que la société AB2I, les entreprises Ingedev et Chanoinat seront condamnées à garantir la S.A.R.L. BIGORRE CONSTRUCTION conjointement et solidairement à hauteur de la moitié de la somme de 328 070 F fixée par le tribunal ;
5?) de condamner le Syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête sommaire enregistrée le 18 février 1999 sous le n? 99BX00360 au greffe de la cour, présentée pour la société IMATEC, ayant son siège allée des Acacias, ... (Nord), par Maître Z..., avocat;
La société IMATEC demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 15 décembre 1998 en limitant à 20% sa part de responsabilité s'agissant du préjudice lié à la perte d'eau, à 24% sa part de responsabilité relative aux travaux de remise en état des canalisations et en la mettant hors de cause à propos des travaux de remise en état des bassins ;
2?) subsidiairement en cas de condamnation solidaire de condamner l'entreprise Chanoinat et l'entreprise Mur à la garantir à hauteur de 76% de la somme de 414 453,43 F pour les travaux de remise en état des canalisations et condamner l'entreprise Mur et la société Bigorre construction à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité des bassins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP BURAUD, avocat de la société Colas Sud-Ouest ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP L-G LAISNEY associés, avocat du Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION et de la société IMATEC sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
En ce qui concerne la requête de la société IMATEC :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que par une requête sommaire enregistrée le 18 février 1999, la société IMATEC a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 mai 1999, la société IMATEC, n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit ce mémoire ampliatif ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, elle doit être réputée comme s'étant désistée de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors de lui donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions incidentes et provoquées de l'entreprise Mur :
Considérant que la société IMATEC s'est désistée de sa requête avant que l'entreprise Mur n'ait déposé ses conclusions ; que, dès lors, celles-ci qui ont été formulées en dehors du délai d'appel et ont donc le caractère d'un recours incident sont irrecevables et doivent être rejetées ; que les obligations résultant pour l'entreprise Mur du jugement attaqué ne pouvant par ailleurs plus être aggravées du fait de l'appel de la société IMATEC, ses conclusions dirigées contre le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs présentées après expiration du délai d'appel ne sont pas davantage recevables ;
En ce qui concerne la requête de la S.A.R.L. BIGORRE CONSTRUCTION :
Considérant que suite à la construction d'un ensemble de loisirs comprenant piscine et bassins situé à Gelos et Loudenvielle à la demande du syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron, il est apparu que les installations souffraient d'importantes fuites d'eau, lesquelles étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, suite à la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 25 août 1995, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué du 15 décembre 1998, condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les sociétés AB2I, Ingedev, IMATEC, BIGORRE CONSTRUCTION, les entreprises Mur et Chanoinat solidairement à verser au syndicat la somme de 1 312 283,00 F outre 10 000,00 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 35 949,00 F représentant les frais d'expertise ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION a eu recours à un sous-traitant pour effectuer les travaux de terrassement dont elle avait la charge ne saurait l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des désordres affectant l'ouvrage et qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
Considérant, en second lieu, que la vidange des bassins réalisée par le maître de l'ouvrage pendant la période hivernale, si elle a pu entraîner un éclatement en surface du radier, n'a pas nui à la solidité du béton et ne saurait donc expliquer l'origine et l'importance des fuites constatées, lesquelles, d'après l'expert, sont imputables à un défaut de conception, de surveillance et d'exécution des travaux ; qu'ainsi aucune responsabilité ne saurait être imputée au maître d'ouvrage, lequel n'avait d'ailleurs pas été mis au courant par les constructeurs des risques inhérents à la vidange des bassins en hiver ; que la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION qui était chargée des travaux de terrassement et de gros oeuvre et qui à ce titre est responsable pour partie des désordres constatés, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée solidairement avec les autres constructeurs à réparer l'intégralité des dommages supportés par le maître de l'ouvrage ;
Considérant que les travaux de remise en état n'ont eu d'autre effet que de rendre l'ouvrage conforme à sa destination en assurant l'étanchéité que le maître d'ouvrage était en droit d'attendre de telles constructions ; qu'ils correspondent aux préconisations du marché et qu'ils n'ont ainsi entraîné aucune plus-value dont il aurait dû être tenu compte ;
Considérant que si la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION demande de nouveau à être garantie de la totalité des condamnations dont elle pourrait faire l'objet, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les dommages sont imputables pour l'essentiel à une mauvaise exécution des travaux de terrassement, de construction et de pose des canalisations dont elle était chargée avec l'entreprise Mur, ainsi qu'à la réalisation défectueuse des scellements des orifices des conduites de refoulement sur le grand bassin dont elle avait également la charge ; qu'ainsi en estimant que les entreprises Ingedev, IMATEC et Chanoinat ne devaient être condamnées à la garantir ainsi que l'entreprise Mur qu'à hauteur de 25% du montant total des dommages, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité à imputer aux autres constructeurs ; que la société BIGORRE CONSTRUCTION, qui n'a pas fait d'appel en garantie contre la société Mur, n'est pas recevable à demander subsidiairement à la cour de condamner les entreprises Ingedev, Chanoinat et IMATEC conjointement et solidairement à la garantir à hauteur de la moitié de la somme de 328 070 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION doit être rejetée ;
En ce qui concerne les appels incidents et provoqués du syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron :
Considérant que le syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron forme à l'occasion des deux requêtes de la SOCIETE IMATEC et de la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION un appel incident ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE IMATEC n'a pas été accepté par le syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par le syndicat avant ce désistement contre cette société ; que ses conclusions incidentes dirigées contre la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION sont également recevables ;
Considérant que le syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron établit par les pièces qu'il produit qu'il a dû souscrire un emprunt pour réaliser les travaux de réfection de l'ensemble de loisirs dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Genos et Loudenvielle tels qu'ils étaient proposés par l'expert ; que le coût total de ce crédit s'est élevé à la somme de 272 963,54 F ; qu'ainsi la somme totale qu'il a dû engager est de 1 376 742,10 F ; que le syndicat est donc fondé à demander que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit augmenté de 64 459,10 F ; que, toutefois, ses conclusions ont, en tant qu'elles sont dirigées contre des intervenants au marché autres que les sociétés BIGORRE CONSTRUCTION et IMATEC, le caractère d'un appel provoqué non recevable en raison du rejet de la requête de la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION ; que, dès lors, seules cette société ainsi que la SOCIETE IMATEC, doivent être condamnées à lui payer solidairement la somme supplémentaire de 64 459,10 F ; qu'il s'en suit qu'eu égard au partage de responsabilité finalement retenu par le tribunal administratif et confirmé par la cour, la somme à hauteur de laquelle les entreprises Ingedev, IMATEC, et Chanoinat doivent être condamnées à garantir la société BIGORRE CONSTRUCTION doit être portée à 344 185,52 F ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE IMATEC et la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION à payer la somme de 6 000 F chacune au syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron ; que, par contre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Bureau Veritas dirigées contre la société IMATEC et la société BIGORRE CONSTRUCTION ni aux conclusions du Groupement coopérative d'architecture et d'urbanisme et de la société Colas Sud-Ouest dirigées à ce titre contre la société SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société IMATEC.
Article 2 : La somme que les sociétés IMATEC et BIGORRE CONSTRUCTION ont été condamnées solidairement à payer au syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron est portée de un million trois cent douze mille deux cent quatre vingt trois francs (1 312 283 F) à un million trois cent soixante seize mille sept cent quarante deux francs et dix centimes (1 376 742,10 F).
Article 3 : La somme à hauteur de laquelle les entreprises Ingedev, IMATEC et Chanoinat sont condamnées à garantir la société BIGORRE CONSTRUCTION est portée de trois cent vingt huit mille soixante dix francs (328 070 F) à trois cent quarante quatre mille cent quatre vingt cinq francs et cinquante deux centimes (344 185,52 F).
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION et la SOCIETE IMATEC verseront chacune une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron.
Article 6 : Le surplus des conclusions du syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée du Louron et de la SOCIETE BIGORRE CONSTRUCTION, l' appel provoqué de l'entreprise Mur et les conclusions du Bureau Veritas, du Groupement coopérative d'architecture et d'urbanisme et de la société Colas Sud-Ouest au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 99BX00344-99BX00360--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00344;99BX00360
Date de la décision : 18/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-18;99bx00344 ?
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