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18/12/2000 | FRANCE | N°99BX02002;99BX02149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2000, 99BX02002 et 99BX02149


Vu 1?) la requête, enregistrée le 16 août 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02002, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS (97413), par Maître Borderie, avocat ;
La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :
1?) de suspendre l'exécution du jugement en date du 23 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de la Réunion, annulé la convention de délégation de service public passée le 14 janvier 1998 entre la COMMUNE DE CILAOS et la société d'aménagement de périmètres hydroagricoles de l'île de la Réunion (SAP

HIR) pour l'exploitation du service communal d'adduction et de distribution ...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 16 août 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02002, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS (97413), par Maître Borderie, avocat ;
La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :
1?) de suspendre l'exécution du jugement en date du 23 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de la Réunion, annulé la convention de délégation de service public passée le 14 janvier 1998 entre la COMMUNE DE CILAOS et la société d'aménagement de périmètres hydroagricoles de l'île de la Réunion (SAPHIR) pour l'exploitation du service communal d'adduction et de distribution d'eau ;
2?) d'annuler ce jugement et en conséquence de rejeter le déféré du préfet ;
3?) de condamner l' Etat à lui payer les sommes de 20 000 F et 5000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02149, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PERIMETRES HYDROAGRICOLES DE L'ILE DE LA REUNION (SAPHIR), dont le siège social est situé ... à Saint Pierre (97454), par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;
La société SAPHIR demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de la Réunion, annulé la convention de délégation de service public passée le 14 janvier 1998 entre la commune de Cilaos et la SAPHIR pour l'exploitation du service communal d'adduction et de distribution d'eau ;
2?) de rejeter le déféré du préfet ;
3?) de condamner l' Etat à lui payer les sommes de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître BORDERIE, avocat de la COMMUNE DE CILAOS ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX02002 et 99BX02149 présentées par la COMMUNE DE CILAOS et la société SAPHIR sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société SAPHIR avait devant le tribunal administratif contesté la compétence du secrétaire général de la préfecture de Saint Denis pour déférer au nom de l'Etat le contrat de délégation du service public d'adduction et de distribution d'eau potable, que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que cette omission à statuer entache son jugement d'irrégularité et que celui-ci doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré enregistré le 4 juin 1998 au greffe du tribunal administratif ;
Sur l'application de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.122-1 : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant que s'il est soutenu que le préfet n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ne confirmant pas par un mémoire sa demande au fond, suite au rejet de sa demande de sursis à exécution, et qu'en conséquence il y aurait lieu de prononcer un désistement d'office, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 août 1998, le préfet de la Réunion a fait savoir au tribunal qu'il confirmait sa requête en annulation ; que ce faisant il doit être regardé comme ayant satisfait aux dispositions de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne saurait dès lors être regardé comme s'étant désisté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré :
Sur la légalité de la convention de délégation en date du 14 janvier 1998 :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des plis lors de sa séance en date du 29 juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales "les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste" ;

Considérant que ces dispositions n'impliquent pas la présence obligatoire du maire ; qu'en l'espèce le maire était représenté par son deuxième adjoint, qui pouvait valablement siéger à la place du maire sur la base d'un simple mandat verbal ; qu'ainsi le préfet n'est pas fondé à soutenir que la réunion du 29 juillet 1997 au cours de laquelle ont été examinées les candidatures aurait été tenue irrégulièrement faute d'être présidée par le maire de la commune ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération en date du 11 juin 1997 :
Considérant que le préfet de la Réunion entend également invoquer par voie d'exception l'irrégularité de la délibération en date du 11 juin 1997 par laquelle il a été procédé à l'élection des membres titulaires et suppléants composant la commission prévue à l'article L. 1411-5 précité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n? 93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de cette commission qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes ; que par ailleurs l'article L. 1411-5 précité prévoit une élection au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le vote a eu lieu sur la base d'une liste unique arrêtée d'un commun accord au sein du conseil municipal, d'une part, il est constant qu'antérieurement à cette délibération, les membres de l'opposition au sein du conseil municipal avaient démissionné en bloc et d'autre part il n'est nullement établi, ni même allégué d'ailleurs que des conseillers municipaux auraient été empêchés de constituer une autre liste ; que dans ces conditions, la circonstance que le scrutin se soit déroulé sur la base d'une liste unique, ce qui rendait impossible l'organisation d'un vote à la représentation proportionnelle, n'est pas de nature à vicier les opérations de désignation des membres de la commission ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats :
Considérant que dans la mesure où l'implantation locale de l'entreprise délégataire était une des conditions de bonne exécution du service public délégué, la commission a pu légalement proposer, à l'occasion du choix parmi les différentes offres déposées, d'écarter les entreprises qui n'auraient pas justifié d'une implantation ou d'une expérience locale, alors même que l'avis d'appel public à la concurrence du 19 juin 1997 n'avait pas prescrit de dispositions particulières tenant à la localisation des entreprises candidates ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'offre de la SAPHIR :
Considérant que l'offre de la Saphir a été régulièrement faite par son président qui tenait de la loi sur les sociétés commerciales le pouvoir d'agir au nom de la société ; que la circonstance que certains documents contractuels, notamment le cahier des charges, n'étaient pas signés ne modifiait ni le sens ni la validité de l'engagement de l'entreprise candidate et n'était dès lors pas de nature à permettre d' écarter ladite candidature comme irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix du délégataire :

Considérant que la SAPHIR établit par les pièces qu'elle verse au dossier qu'elle a assuré depuis 1970 la distribution d'eau dans le secteur du Bras de la Plaine sur les communes de Saint Pierre, Petite Ile et de l'Entre Deux et qu'elle assure en qualité de fermier la distribution d'eau sur les secteurs de Saint Louis Etang Salé, les Avirons et Saint Leu ; qu'elle exploite ainsi déjà sur l' île de la Réunion des centaines de kilomètres de canalisations et de nombreux réservoirs et stations de pompage ; qu'elle présentait ainsi, contrairement à ce qu'affirme le préfet et quelle que soit la teneur de ses statuts, les compétences pour obtenir la délégation de service public litigieuse ; qu'ainsi aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le choix de cette société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Réunion n'est pas fondé à demander l'annulation de la convention de délégation de service public de distribution d'eau potable conclue le 14 janvier 1998 entre la société SAPHIR et la COMMUNE DE CILAOS ;
Considérant que du fait de l'annulation, prononcée par le présent arrêt, du jugement du tribunal administratif de Saint Denis en date du 23 juin 1999, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l' Etat à verser à la société SAPHIR et à la COMMUNE DE CILAOS une somme de 6 000 F chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n? 99BX02002 et 99BX02149 de la COMMUNE DE CILAOS et de la société SAPHIR sont jointes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis en date du 23 juin 1999 est annulé.
Article 3 : Le déféré du préfet de la Réunion en date du 4 juin 1998 est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SAPHIR et de la COMMUNE DE CILAOS tendant au sursis à exécution du jugement.
Article 5 : L' Etat est condamné à payer à la société SAPHIR et à la COMMUNE DE CILAOS une somme de 6 000 F chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 99BX02002-99BX02149--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02002;99BX02149
Date de la décision : 18/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, L1411-5, L8-1
Code général des collectivités territoriales L1411-5
Décret 93-1190 du 21 octobre 1993 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-18;99bx02002 ?
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