Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2000, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 98146, en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de "reconsidérer l'étude de sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée" de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;
2) d' ordonner la restitution des excédents de versement de la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette du calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3, 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cette exercice ne coïncide pas avec l'année civile ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la demande de plafonnement de la cotisation de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée produite vise à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ; qu'ainsi, elle constitue, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse ; que faute de délais particuliers prévus pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, cette demande doit être présentée dans le délai général de réclamation prévu pour les impôts directs locaux par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les cotisations de taxe professionnelle pour l'année 1995 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1995 ; qu'ainsi, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1996 ; que, par suite, la demande d'allégement de la taxe professionnelle présentée par M. X... le 26 décembre 1997 au centre des impôts de Limoges était tardive ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme irrecevable, sa demande de restitution des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête M. Gérard X... est rejetée.