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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX00916


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997 sous le n? 97BX00916, présentée pour la société anonyme AUXIL, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège social est à Saint-Geours-de-Maremne, "Fatima" (40230) ; la société anonyme AUXIL demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de 1991 ;
- ordonne

le dégrèvement sollicité devant le tribunal administratif ;
- condamne l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997 sous le n? 97BX00916, présentée pour la société anonyme AUXIL, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège social est à Saint-Geours-de-Maremne, "Fatima" (40230) ; la société anonyme AUXIL demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de 1991 ;
- ordonne le dégrèvement sollicité devant le tribunal administratif ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2000 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2000 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rappel d'impôt sur les sociétés en litige au titre de 1991, qui a été réclamé à la société anonyme AUXIL, procède de ce que l'administration a estimé injustifié le maintien d'une dette figurant pour un montant de 161.712 F au bilan de cette société clos au 31 décembre 1991 ; que cette dette concerne des loyers dus par la société anonyme AUXIL à la SCI Fatima, que l'administration a regardés comme afférents à une période antérieure au 31 décembre 1985, pour l'essentiel, aux années 1982 à 1985, et comme atteints par la prescription quinquennale visée par l'article 2277 du code civil ;
Considérant que le principe et le montant originels des dettes de la société anonyme envers la SCI Fatima ne sont pas contestés ; que si le ministre fait valoir que le solde du compte de la SCI Fatima dans la comptabilité de la société anonyme AUXIL est resté d'un montant inchangé de 161.712 F de 1985 à 1991, ce compte a enregistré entre-temps, comme le montrent les pièces produites en appel par la société requérante, diverses écritures retraçant, au crédit, les échéances des loyers annuels et, au débit, les paiements par chèques qui ont été effectués régulièrement depuis 1986 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces paiements, dont le montant annuel coïncide, au moins jusqu'en 1988, avec les montants annuels des loyers crédités jusqu'en 1985, voire les dépasse, auraient été affectés, non à ces derniers même partiellement, mais aux loyers les plus récents ; qu'il ne peut donc être regardé comme établi que la créance que la SCI Fatima détenait sur la société anonyme AUXIL au 31 décembre 1991, et dont cette dernière s'est d'ailleurs acquittée en 1992, aurait été éteinte par la prescription ; qu'ainsi, la société requérante doit être tenue comme justifiant la réalité de cette dette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme AUXIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de 1991 et correspondant au redressement en base de 161.700 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme AUXIL la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La société anonyme AUXIL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de 1991 correspondant au redressement en base de 161.700 F.
Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme AUXIL la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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