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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX00985


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS dont le siège est situé à Saint Sauvant (Vienne), représentée par son président, M. Philippe DARGERE ;
L'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2?) d

e lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée susment...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS dont le siège est situé à Saint Sauvant (Vienne), représentée par son président, M. Philippe DARGERE ;
L'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - les observations de M. DARGERE, président de l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant que la requête introductive d'instance de l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 1997 qui a été notifié à l'intéressée le 11 avril 1997 ne concerne que la TVA ; que, si, par mémoire enregistré le 6 juillet 1998, l'association requérante a contesté les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, ce mémoire est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société afférentes à son imposition à l'impôt sur les sociétés sont, ainsi que le soulève l'administration, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'assujettissement de l'association à la TVA :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " ...7 - 1? ...b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS dont l'objet social, aux termes de l'article 2 de ses statuts, consiste à "faire connaître les impératifs biologiques qui doivent contribuer à l'épanouissement de l'être humain sur tous les plans ( physique, mental et spirituel )" a pour activité, au profit de toute personne, membre ou non, d'organiser des conférences, des congrès et des stages de formation sur la naturopathie, de proposer à la vente divers produits tels que flacons d'essence de plantes, cassettes enregistrées, livrets et ouvrages s'y rapportant, et d'effectuer des prestations telles que cours de gymnastique et consultations particulières ; que l'administration ne soutient pas que l'objet poursuivi par cette association serait dépourvu de caractère social ou philanthropique ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'en alléguant que l'association s'adresserait à un public relativement aisé, l'administration ait entendu contester le caractère social du but poursuivi par celle-ci, ce moyen n'est pas corroboré par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, que le ministre admet que la gestion de l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS est désintéressée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte d'aucun élément versé au dossier qu'une activité identique à celle de l'association requérante fût exercée concurremment dans la même zone géographique d'attraction par une ou par des entreprises commerciales au cours des années 1986, 1987 et 1988 en litige ; qu'à cet égard, et en tout état de cause, il n'est pas établi que l'activité déployée par des organismes privés lucratifs assurant un enseignement à distance d'hygiène vitale et de naturopathie fût identique à celle qu'exerçait l'association ; que ni la circonstance que l'association a diffusé des ouvrages de l'initiateur de la naturopathie à laquelle elle se réfère, ni les liens personnels qu'auraient noués ses dirigeants avec celui-ci et l'école de naturopathie qu'il a fondée, ne permettent de regarder l'action de la requérante comme étant le simple prolongement de l'activité commerciale de ce dernier ; qu'ainsi l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS est fondée à soutenir qu'elle réunissait, au cours de la période en litige, les conditions fixées par les dispositions susmentionnées de l'article 261 du code général des impôts pour être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requérante, en indiquant, en cours d'instance, que si le produit de la vente d'ouvrages devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance ne pourrait faire regarder son activité comme étant de nature commerciale et, dans ce cas, les prescriptions de la doctrine sur la sectorisation de ces opérations devraient trouver à s'appliquer, n'a pas entendu modifier ses conclusions tendant à la décharge de la totalité des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, et à en demander la réformation ;
Article 1er : L'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00985
Numéro NOR : CETATEXT000007498110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx00985 ?
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