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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, présentée par la société LAPARRE, représentée par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé à Castelnaud de Grate-Cambe, Cancon, 47290 ;
La société LAPARRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9300794, en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre

des exercices 1988 et 1989 ;
2?) de prononcer la décharge des cotisations supplé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, présentée par la société LAPARRE, représentée par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé à Castelnaud de Grate-Cambe, Cancon, 47290 ;
La société LAPARRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9300794, en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ;
2?) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard dont elles étaient assorties pour les exercices en cause et en tant que de besoin des "autres pénalités" réclamées ;
3?) de lui accorder le bénéficie du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ... 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." et qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III du même code : "Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stocks et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués à leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par les prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat ; pour les produits intermédiaires et les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens de l'article 38 susrappelé, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, du prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que la société LAPARRE qui exploite un fonds de commerce de transformation et de négoce de prunes et de fruits secs, a, pour les année 1988 et 1989, évalué ses stocks de pruneaux d'origine française au cours du jour de la clôture de l'exercice ; que, lors du contrôle effectué du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, le vérificateur a procédé à des sondages dans la facturation des clients aux mois de décembre 1988 et 1989 et de janvier 1989 et 1990 ; que suivant le calibre des pruneaux, à partir des éléments comptables présentés par la société et en prenant en compte les remises consenties sur factures et la réhydratation des pruneaux sous leur forme commercialisée, il a conclu que le cours du jour à la clôture des exercices 1988 et 1989 n'était pas inférieur au prix de revient ;

Considérant que la société requérante conteste la méthode de sondage utilisée par le vérificateur et soutient que le cours du jour réel est inférieur aux montants retenus par l'administration appelés "termes de comparaison" ; qu'elle propose une méthode d'évaluation fondée sur l'examen de 17 et 16 factures établies dans les deux mois suivant la clôture des exercices 1988 et 1989, choisies pour prendre en compte les calibres en stock en plus grand nombre à la clôture des exercices et pour être représentatives des principaux clients ; que, selon cette méthode, les prix facturés ne couvriraient pas la valeur de la marchandise ; que, néanmoins, sur le prix facturé, elle a procédé à des déductions pour remise, pour coût de transport, coût d'emballage et frais généraux ; que son évaluation ne comprend pas le montant de la cotisation de 2 % due au bureau interprofessionnel du pruneau par les producteurs, les suppléments de prix facturés par les producteurs lorsqu'ils supportent eux-mêmes le transfert des pruneaux vers l'entreprise, les compléments de prix provisionnés au titre de la récolte qui vient d'être terminé et le complément de prix exceptionnel de 1,10 F au kg, facturé en 1989 par les producteurs selon un accord intervenu au sein de la chambre départementale ; que, dans ces conditions, la société LAPARRE, compte tenu des imperfections de la méthode d'évaluation qu'elle propose, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en application de l'article 38-3 susrappelé, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...5? Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières premières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie d'entre eux, a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ; que l'appréciation du cours du jour doit permettre, dans tous les cas, de déterminer si la provision est justifiée ;

Considérant que pour les pruneaux d'importation du Chili et des Etats-Unis (Santa Clara) figurant dans l'inventaire effectué au 31 décembre 1989, la société LAPARRE a constitué une provision dont le mode de calcul consiste en une décote d'une fraction de la différence existant, à calibre identique, entre le prix de revient comptabilisé au titre de ces marchandises et celui des pruneaux d'origine française qu'elle a réévalué ; que la société se borne à faire valoir que les pruneaux d'origine étrangère, achetés à un coût plus élevé, sont vendus au prix des pruneaux français, voire à un prix inférieur, et que leur achat avait pour objet de combler les faiblesses anticipées des récoltes françaises ; que ces assertions ne sont assorties d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour les amandes décortiquées, dont les provenances sont diverses, la société LAPARRE a procédé à une décote uniforme de 6 F par kilogramme ; que la société requérante se borne à faire valoir que le prix de vente des amandes décortiquées déduction faite des remises, des coûts de fabrication et de transport et des frais généraux, était insuffisant pour couvrir l'ensemble des frais ; que, néanmoins, le prix de revient des marchandises est différent suivant leur origine et que celle-ci n'est pas identifiable sur les factures de vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant pour les pruneaux que pour les amandes d'origine étrangère, la société requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie de provisions constituées par la probabilité d'une perte appréciable au 31 décembre 1989 ; que, par suite, ces provisions doivent être rapportées aux résultats de l'exercice 1989 pour la détermination des bénéfices nets imposables au titre de cette année ;
Considérant, en troisième lieu, que l'absence de redressement au titre de la détermination du prix de revient sur les pruneaux d'origine française et des provisions pour stock concernant les pruneaux et les amandes décortiquées d'origine étrangère, à l'issue d'une vérification portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996, postérieures aux années en litige, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAPARRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société LAPARRE est rejetée. - - 97BX01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01323
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 38, 38-3, 39
CGI Livre des procédures fiscales 80 B
CGIAN3 38 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx01323 ?
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