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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997, présentée par la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER, représentée par son président-directeur-général en exercice et dont le siège social est au lieu-dit Sabatous, Mas Grenier (Tarn-et-Garonne) ; la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité

s y afférentes qui lui ont été réclamés pour les exercices 1990 et 1991 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997, présentée par la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER, représentée par son président-directeur-général en exercice et dont le siège social est au lieu-dit Sabatous, Mas Grenier (Tarn-et-Garonne) ; la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les exercices 1990 et 1991 ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER a pour objet social "l'extraction, le traitement, l'exploitation, la vente et le négoce de matériaux, graviers ... ainsi que le transport desdits matériaux et graviers" ; qu'elle a conclu le 1er juillet 1990 un "bail commercial" avec la S.C.I. Four de Louge dont les gérants, MM. Y... et X..., sont ses dirigeants ; qu'aux termes de ce bail, la S.C.I. lui donne en location "une parcelle de terre" sur le territoire de la commune du Muret d'une contenance de 3 ha 9 a et 15 ca, moyennant un loyer annuel de 192.000 F HT ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 procèdent de ce que l'administration, estimant que les dépenses de loyers n'avaient pas été exposées pour les besoins de l'activité de la société anonyme, a refusé la déduction par celle-ci de la taxe qui les grevait ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'en vertu du 1 de l'article 230 de l'annexe II au même code, "la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation" ;
Considérant que le bail susmentionné stipule notamment que "les locaux présentement loués devront servir au preneur exclusivement à l'exploitation du commerce de fabrication, vente et négoce de matériaux qu'il exploite", qu'ils "ne pourront être utilisés, même temporairement à un autre usage", que le preneur "entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives ... et les rendra à sa sortie en bon état de réparations locatives" et qu'il "ne pourra faire dans les locaux", sans le consentement exprès du bailleur, "aucune démolition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains donnés en location étaient nus et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune occupation de la part de la société requérante ; que si celle-ci soutient que son activité extractive "nécessite l'acquisition de gisement" et qu'il était de son intérêt de "prendre en location un terrain sur lequel elle devenait titulaire d'un droit d'exploitation", il ne résulte pas des termes du contrat précité que celui-ci ait eu pour objet ou pour effet de la rendre propriétaire d'un droit d'exploiter un tel "gisement" ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que lors de la conclusion du bail et au cours de la période au titre de laquelle ont été effectués les rappels contestés, les dispositions d'urbanisme applicables à la parcelle louée s'opposaient à l'ouverture de toute carrière ; que les circonstances que ces dispositions étaient susceptibles d'être révisées, que le bail pouvait être renouvelé et qu'une autorisation d'exploiter une carrière ait été antérieurement accordée sur des terrains voisins, ne suffisent pas à faire regarder les dépenses de location dont il s'agit comme nécessaires à l'activité de la société requérante ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01671
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 271
CGIAN2 230


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx01671 ?
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