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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1997 sous le n? 97BX02042, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de 1992 ;
- ordonne la poursuite du sursis de paiement pendant l'instruction de l'instance au fond ;
- ordonne la décharge sollicitée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1997 sous le n? 97BX02042, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de 1992 ;
- ordonne la poursuite du sursis de paiement pendant l'instruction de l'instance au fond ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. X..., qui visait les références de l'article du rôle sous lequel lui a été réclamé un complément d'impôt sur le revenu au titre de 1992, n'a porté que sur ce complément d'impôt, de même que sa demande en décharge présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux à la suite du rejet de cette réclamation ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de 1991, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1992 :
Sur l'étendue de ces conclusions :
Considérant que, par décision prise le 13 juillet 2000 en cours d'instance, le directeur général des impôts d'Aquitaine a prononcé au titre de 1992 un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 339.646 F ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;
Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : "A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements" ;
Considérant que le rappel restant en litige au titre de 1992 procède de ce que l'administration a taxé entre les mains de M. X... les sommes portées au crédit de son compte courant dans les écritures de la S.A.R.L. SACAM, dont il était associé ; qu'elle a considéré ces crédits comme relevant d'un acte anormal de gestion de la société et constitutifs d'un revenu distribué par celle-ci à son associé ; que la notification de redressements du 25 octobre 1993, après avoir retracé les inscriptions en cause et indiqué en quoi elles ne se rapportent pas à une gestion commerciale normale, explicite les raisons pour lesquelles ce revenu est regardé comme imposable chez M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et précise les années concernées ainsi que les montants réintégrés ; qu'une telle notification de redressements est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que cette notification ne découlant pas, à l'égard de M. X..., d'une des procédures de contrôle visées par l'article L. 48 précité, l'administration n'avait pas à indiquer le montant des droits et pénalités résultant des redressements qu'elle envisageait, alors même que ceux-ci correspondaient à un acte anormal de gestion relevé lors de la vérification de la comptabilité de la société SACAM ;

Considérant qu'en réponse à la notification de redressements susmentionnée, le redevable a fait valoir les erreurs commises par les comptables de la société ainsi que l'impossibilité de contrôler ceux-ci, mettant en cause la réalité des écritures comptables et déclarant ne pas avoir disposé des sommes regardées comme lui ayant été distribuées ; qu'il résulte de la lecture même de la réponse aux observations du contribuable en date du 15 décembre 1993, telle qu'elle a été versée aux débats par le ministre sans susciter de réplique de la part de l'intéressé, que le vérificateur répond de manière suffisamment détaillée à l'argumentation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition restant en litige aurait été établie suivant une procédure de redressements irrégulière ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il est constant que diverses sommes ont été portées au crédit du compte courant de M. X... dans les écritures de la S.A.R.L. SACAM ; que l'administration les a regardées comme un revenu distribué à hauteur de 538.552 F au titre de 1992 ; que le dégrèvement prononcé résulte de ce qu'ont été soustraites de ce montant des sommes que le ministre admet avoir été distribuées au requérant non en 1992, mais en 1991 ; que le requérant ne conteste pas que le montant restant en litige correspond à ce qui a été crédité en 1992 ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, M. X... n'apporte pas une telle preuve ; qu'en particulier, il n'est pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance des écritures affectant son compte-courant personnel dans la comptabilité de la S.A.R.L. SACAM dont il était associé majoritaire, dès lors que l'accès à cette comptabilité lui était ouvert ; que s'il soutient que les écritures en cause seraient fictives en se prévalant de procédures pénales en cours, il n'a apporté aucune précision à cet égard ;
Sur les pénalités :
Considérant que la décision susvisée du 13 juillet 2000 dégrève la majoration pour mauvaise foi initialement appliquée pour ne retenir, sur le montant restant en litige, que l'intérêt de retard ; que cet intérêt de retard n'ayant pas le caractère de sanction, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation devient inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande visant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il est resté assujetti au titre de 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 339.646 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L48
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02042
Numéro NOR : CETATEXT000007496265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx02042 ?
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