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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02090


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... Réservoir à Périgueux (24000) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 8 juillet 1993, de payer la somme de 149.892, 80 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1972 à 1975 dont son mari est red

evable ;
2?) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer contestée ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... Réservoir à Périgueux (24000) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 8 juillet 1993, de payer la somme de 149.892, 80 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1972 à 1975 dont son mari est redevable ;
2?) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor de Périgueux-ville a notifié, le 8 juillet 1993, un avis à tiers détenteur à Mme X..., pour avoir, sur le fondement de la solidarité entre époux instituée par l'article 1685 du code général des impôts, paiement d'une somme de 149.892,80 F, dont est redevable son mari, correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1972, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de 1975 et aux majorations exceptionnelles d'impôt sur le revenu des années 1973 et 1975 ; que Mme X... conteste l'exigibilité de la somme de 134.020 F correspondant aux trois dernières impositions précitées en faisant valoir qu'aucun des versements effectués par son mari n'ayant été affecté par le comptable au règlement des dettes correspondantes, celles-ci ont été atteintes par la prescription le 28 juillet 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts repris à l'article L 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de leurs droits et de toute action contre ce redevable .." ; et qu'aux termes de l'article 1975 du même code : "la prescription est interrompue par .. tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du salon de coiffure que M. X... exploite à Périgueux, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 ainsi que des majorations exceptionnelles d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975, mises en recouvrement en 1977, lui ont été réclamées : que M. X... a effectué des versements réguliers à compter du mois de juin 1980 puis mensuellement, en application d'un plan de règlement de sa dette établi en 1983, jusqu'en juillet 1991 ; que le comptable soutient sans être contredit qu'aucun de ces acomptes n'a été affecté par le redevable au paiement d'une cotisation d'impôt déterminée ; que, dans ces circonstances, chacun desdits versements partiels doit être regardé comme ayant comporté de la part du redevable reconnaissance de la totalité de la dette susmentionnée et a eu pour effet d'en interrompre le cours de la prescription aussi bien à l'égard de M. X..., débiteur principal, que de son épouse, débiteur solidaire ; qu'il suit de là, qu'à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur contesté, le 8 juillet 1993, l'action en vue du recouvrement de la somme de 134.020 F, comprise dans la créance fiscale dont le comptable poursuivait le recouvrement, n'était pas prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la double fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Mme Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02090
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685, 1850, 1975
CGI Livre des procédures fiscales L274
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx02090 ?
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