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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02211


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy COLLONGUES, demeurant 1 rue d'Alsace à Auch (32000), par la société d'avocats CCPE ;
M. COLLONGUES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3?) de conda

mner l'Etat au paiement d'une somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 d...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy COLLONGUES, demeurant 1 rue d'Alsace à Auch (32000), par la société d'avocats CCPE ;
M. COLLONGUES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3?) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me BEAUVILLARD, avocat pour M. COLLONGUES ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. COLLONGUES, à hauteur de 80392 F, un dégrèvement partiel des impositions et pénalités en litige ; qu'à concurrence de ce dégrèvement, qui provient de ce que l'administration, procédant à une substitution de base légale, justifie désormais l'impôt sur le fondement des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, et non plus sur les articles 150 A à 150 S du même code, la requête de M. COLLONGUES est devenue sans objet ;
Sur les impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'invocation de l'article 151 septies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ; Considérant que la plus-value en litige procède de l'apport à une société, par M. Guy COLLONGUES, de la nue-propriété d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont l'exploitation était assurée par ses parents, usufruitiers dudit fonds ; que si une telle plus-value, eu égard à la nature des droits cédés, présente le caractère d'une plus-value professionnelle, elle ne saurait entrer dans le champ de l'exonération prévue par le premier alinéa de l'article 151 septies précité dès lors que M. Guy COLLONGUES, qui ne soutient pas devant la cour avoir exploité le commerce en société de fait avec ses parents, ne participait pas, en sa seule qualité de nu-propriétaire, à l'exploitation du fonds ; que le requérant ne saurait, dès lors, revendiquer le bénéfice du premier alinéa dudit article ;
En ce qui concerne le moyen fondé sur l'article 150 I du code général des impôts :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la plus-value litigieuse présente le caractère d'une plus-value professionnelle ; qu'elle ne porte pas sur un élément de l'actif professionnel de la nature de ceux définis au deuxième alinéa de l'article 151 septies précité ; qu'elle ne saurait, par suite, entrer dans le champ d'application de l'article 150 I du code général des impôts ; que M. COLLONGUES ne peut, dès lors, utilement revendiquer le bénéfice de cet article ;
Sur les conclusions de M. Guy COLLONGUES présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Guy COLLONGUES la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 80392 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. COLLONGUES.
Article 2 : L'Etat versera à M. Guy COLLONGUES la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COLLONGUES est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 duodecies à 39 quindecies, 150 à 150, 151 septies, 150 I
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02211
Numéro NOR : CETATEXT000007497168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx02211 ?
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