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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 décembre 1997 sous le n? 97BX02236, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (31140) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 août 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
- ordonne le dégrèvement des cotisations susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

du 27 mars 2000 fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2000 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 décembre 1997 sous le n? 97BX02236, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (31140) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 août 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
- ordonne le dégrèvement des cotisations susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2000 fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que, par une décision intervenue au cours de la première instance, le directeur régional des impôts de Toulouse a dégrevé l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents dont M. X... avait demandé la décharge au titre de 1986, soit une somme totale de 7.473 F, ce qui a conduit le tribunal administratif de Toulouse à prononcer, dans cette mesure, un non-lieu à statuer ; que M. X..., qui ne conteste pas ce non-lieu, n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions relatives aux droits initialement mis à sa charge au titre de 1986 ;
Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que les moyens ayant trait à la procédure d'imposition suivant laquelle ont été rappelés les droits au titre de 1986 sont, en raison de l'annualité de l'impôt, inopérants sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ont été rappelés les droits au titre de 1985 ; que la circonstance que la mise en demeure adressée le 24 août 1988 à M. X... sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, après une demande de justifications en date du 20 mai 1988, aurait été imprécise quant aux éléments portant sur l'année 1986 n'affecte pas la régularité de cette mise en demeure quant aux données de 1985 ; qu'il est constant que le requérant s'est abstenu d'y répondre ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses du train de vie de M. et Mme X..., lesquelles ne constituaient pas l'essentiel du solde inexpliqué de la balance des espèces, ont fait l'objet, après analyse de leurs comptes bancaires, d'une évaluation suffisamment précise de la part du service ; que, dans ces conditions, la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales était applicable aux revenus de 1985 dont l'origine restait injustifiée ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions établies d'office incombe au contribuable ;
Considérant que si le requérant soutient que ses dépenses de train de vie assurées en espèces doivent être estimées à la somme de 30.000 F, il n'apporte aucune justification à l'appui de son estimation ; que s'il fait valoir que les disponibilités dégagées doivent être augmentées d'une somme de 100.000 F, qu'il aurait versée lors de la constitution de sociétés pour le compte d'un tiers en contrepartie d'avances en espèces consenties par ce dernier, il n'établit ni la réalité des mouvements qu'il invoque ni leur objet ; qu'au contraire, il résulte des indications du ministre restées sans contredit que le tiers en question n'a pas reconnu avoir avancé la somme dont il s'agit ; qu'en tout état de cause, l'utilisation de fonds ne saurait par elle-même démontrer leur origine ; que le requérant n'établit pas davantage que la somme de 440.000 F qu'il a versée en espèces le 2 mars 1985 sur son compte bancaire correspond à un prêt de 400.000 F qu'il aurait alors contracté, l'attestation manuscrite qu'il produit à cet égard étant dépourvue de date certaine ; qu'aucun document probant ne permet de relier au prêt allégué les paiements indiqués par le requérant comme des versements d'intérêts opérés au bénéfice de ceux qu'il présente comme ses créanciers ;
Sur la remise en cause des réductions d'impôt :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les emprunts, dont les intérêts ont réduit l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de 1985 en application de l'article 199 sexies du code général des impôts, n'ont pas été affectés au financement de dépenses afférentes à l'habitation principale visées par cet article ; que l'objet contractuel de ces emprunts et la circonstance qu'ils ont été souscrits dans le cadre d'un plan ou d'un compte d'épargne logement ne suffisent pas à justifier de leur éligibilité au régime prévu par l'article 199 sexies ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt opérée sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant au dégrèvement du rappel d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


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