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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02310


Vu le recours enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 1997 en tant qu'il a accordé à Mme Fabre la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) de rétablir Mme Fabre au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été

assignés au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 1997 en tant qu'il a accordé à Mme Fabre la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) de rétablir Mme Fabre au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à Mme Fabre la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 par suite du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle avait déclarés au titre de cette année à raison de l'exploitation d'un hôtel, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas, malgré la demande expressément formulée par Mme Fabre en ce sens, été consultée sur le désaccord existant entre la contribuable et l'administration ;
Considérant que le redressement en litige porte sur une somme de 139500 F, se décomposant en une somme de 97500 F que Mme Fabre avait inscrite, au titre des "créances de tiers" au passif du bilan de l'exercice clos en 1989, en tant qu'honoraires dus à son comptable, et une somme de 43000 F qu'elle avait comptabilisée dans les charges de ce même exercice en tant qu'honoraires de comptable ; que le motif du redressement est, tant dans la notification de redressements que dans la réponse aux observations du contribuable, l'absence de tout justificatif relatif à ces écritures comptables ; que, tant dans ses observations sur les redressements notifiés que dans sa demande de saisine de la commission départementale, Mme Fabre n'a pas proposé de fournir des justificatifs, mais s'est bornée, dans ses observations, à invoquer le caractère "intangible" de la dette de 97500 F et l'absence de doute quant à l'origine et au montant desdits honoraires ; que le désaccord portant ainsi, en réalité, sur la nécessité de produire ou non des pièces justificatives à l'appui des inscriptions comptables contestées, aucune question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait lui être soumise ; que, par suite, la circonstance que Mme Fabre n'ait pas eu la possibilité de saisir ladite commission était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pu valablement se fonder sur le moyen sus-analysé pour accorder à Mme Fabre la décharge de l'imposition en litige ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Fabre tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant, en premier lieu, que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, invoquée par Mme Fabre devant le tribunal administratif, ne pouvait avoir pour effet, comme elle le soutenait, de faire obstacle à ce que l'administration remît en cause l'inscription comptable de la dette de 97500 F, dès lors que cette inscription avait été faite à la clôture de l'exercice 1989 non prescrit, et quand bien même cette dette figurait déjà au bilan de clôture de l'exercice précédent, qui était prescrit, et donc au bilan d'ouverture de l'exercice 1989 ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des écritures comptables portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions -qui doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net-, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code -qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code- ; que, devant le tribunal administratif, Mme Fabre s'est bornée à invoquer le caractère raisonnable des honoraires de son comptable sans produire un quelconque justificatif ; que, devant la cour, elle produit des copies certifiées conformes de quatre "notes d'honoraires" non signées, toutes datées du 31 décembre de chacune des années 1986 à 1989, ainsi qu'une attestation du comptable, aujourd'hui à la retraite, datée du 29 mai 2000 et une reconnaissance de dette établie par elle le 21 mai 2000 ; que toutefois ni ces notes d'honoraires, qui ont été produites six ans après le contrôle -alors que le redressement était exclusivement fondé sur l'absence de tels justificatifs- et qui ne présentent pas de garanties d'authenticité, ni cette attestation et cette reconnaissance de dette tardives, qui ne contiennent d'ailleurs aucune indication de montants, ne sont de nature à justifier la réalité de la dette et de la charge dont l'inscription en comptabilité a été remise en cause par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de Mme Fabre au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Mme Fabre est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02310
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.


Références :

CGI 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx02310 ?
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