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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02372


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1997 et son original enregistré le 26 décembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la Cour :
- annule l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. "TER Travaux" de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 pour un montant de 540 876 F ;<

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Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1997 et son original enregistré le 26 décembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la Cour :
- annule l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. "TER Travaux" de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 pour un montant de 540 876 F ;
- remette à la charge de la S.A.R.L. "TER Travaux" le montant susvisé de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 19 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "TER Travaux" a fait l'objet d'une notification de redressements en date du 29 septembre 1992, suivie d'une notification rectificative en date du 26 novembre 1992 : que ces notifications concernaient, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; qu'au terme de cette procédure de redressements, la base taxable de la société a été rehaussée pour chacune des années composant la période précitée, ce qui a entraîné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 540 876 F au titre de 1989, une réduction du crédit de taxe déductible au titre de 1990 de 1 356 623 F à 1 251 318 F et, après report de ce dernier crédit, la fixation d'un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1991 d'un montant précisé par le service de 742 096 F ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 540 876 F a été mis en recouvrement par un avis du 30 novembre 1992, lequel faisait référence à la notification de redressements du 29 septembre 1992 ; que, par réclamation du 18 mars 1993, la S.A.R.L. "TER Travaux" a sollicité la décharge du rappel de 540 876 F en demandant sa compensation avec le crédit de taxe de 742 096 F dont elle disposait au 31 décembre 1991 ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande par l'article 2 de son jugement que conteste le ministre ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 18 mars 1993 à laquelle la S.A.R.L. "TER Travaux" a demandé que soit compensé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 540 876 F avec le crédit de taxe de 742 096 F dont elle disposait au 31 décembre 1991, elle avait opéré l'imputation d'une partie de ce crédit sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période suivant l'année 1991 et qu'elle avait déposé, selon les dispositions de l'article 242 OA de l'annexe II au code général des impôts, une demande datée du 19 janvier 1993 visant au remboursement du reliquat de ce crédit, soit la somme de 374 874 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière demande a donné lieu à une décision de remboursement du directeur des services fiscaux de la Charente en date du 26 février 1993 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être fait droit à la demande de compensation formulée par la S.A.R.L. "TER Travaux" le 18 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de compensation de la société requérante pour la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige de 540 876 F ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A.R.L. "TER Travaux" à l'appui de sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée en cause ;

Considérant que les modalités suivant lesquelles a été effectivement opéré le remboursement décidé le 26 février 1993 du crédit de taxes précité de 374 874 F sont sans incidence dans le présent litige ; qu'en particulier et dans la mesure où la société requérante aurait entendu contester l'acte de compensation selon lequel le montant de la créance qu'elle détenait au titre du crédit de 374 874 F a été employé par le receveur des impôts d'Angoulême au règlement d'impositions qu'elle devait auprès de sa recette, une telle contestation ne peut être utilement soulevée à l'appui de ses conclusions en décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A.R.L. "TER Travaux" de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre de 1989 pour une somme de 540 876 F ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. "TER Travaux" tendant a l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à la S.A.R.L. "TER Travaux" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.A.R.L. "TER Travaux" a été assujettie au titre de 1989 pour un montant de 540 876 F sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. "TER Travaux" tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX02372--


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