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19/12/2000 | FRANCE | N°97BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 97BX02374


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société P.M.E SERVICES SAR dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société P.M.E SERVICES SAR demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et en 1989, d'autre part à la restitution d'une somme de 5.854 F corr

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société P.M.E SERVICES SAR dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société P.M.E SERVICES SAR demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et en 1989, d'autre part à la restitution d'une somme de 5.854 F correspondant à la fraction d'impôt sur les sociétés acquittée à tort au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge et la restitution sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société P.M.E SERVICES SAR a présenté une réclamation en date du 26 mai 1992 en vue d'obtenir la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 par voie de rôles mis en recouvrement le 30 avril 1992, en contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie ; que par décision du 18 juin 1992, le directeur régional des impôts d'Aquitaine y a fait droit en prononçant le dégrèvement total des impositions susmentionnées ; que si l'administration a, ensuite, après avoir repris la procédure en saisissant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, établi à nouveau des rappels d'impôt sur les sociétés, au titre des mêmes exercices, qui ont été mis en recouvrement pas des rôles émis le 30 juin 1993, il appartenait à la requérante, pour contester tout ou partie de ces nouvelles impositions, de saisir à nouveau l'administration d'une réclamation avant de porter le litige devant le tribunal administratif ; qu'elle ne justifie avoir satisfait à cette obligation, antérieurement au 6 juillet 1994, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux de sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi établies au titre des années 1988 et 1989 et à la restitution d'une fraction d'imposition primitive qu'elle aurait acquittée au titre des années 1989 et 1990, ni en ce qui concerne lesdites impositions ni en vue d'obtenir le remboursement de ladite somme ; que l'irrecevabilité, qui entachait ainsi sa demande, n'a pas été couverte en cours d'instance par la réclamation dont elle a saisi le directeur régional des impôts d'aquitaine le 5 décembre 1994 dès lors qu'elle n'a pas présenté au tribunal administratif de conclusions après le dépôt de ladite réclamation ; que la société P.M.E SERVICES SAR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société P.M.E SERVICES SAR est rejetée. 97BX02374--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02374
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;97bx02374 ?
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