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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX00087


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X... demeurant Moulin de Gimbréde, à Miradoux (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, regardée comme tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 45.827 F, des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ;
2?) de le décharger, d'une part à concurrence de la somme de 49.612 F, des cotisations suppl

émentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X... demeurant Moulin de Gimbréde, à Miradoux (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, regardée comme tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 45.827 F, des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ;
2?) de le décharger, d'une part à concurrence de la somme de 49.612 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990, d'autre part, à concurrence d'un montant de 45.827 F, du montant des pénalités appliquées à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée au tribunal administratif de Pau par M. X... que ce dernier n'a soulevé aucun moyen dirigé contre le bien fondé, d'une part du redressement portant sur le complément de rémunération représenté par les primes d'assurance vie prises en charge par son employeur, d'autre part de la remise en cause de la déduction supplémentaire de 10 % prévue en faveur des ouvriers du bâtiment ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait, à cet égard, entaché d'une omission à statuer, ne peut être accueilli ;
Sur les impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les primes d'assurance vie qui ont été prises en charge par la SA Dupouy Saint-Luc, dont il est le président-directeur général, au cours, notamment, des années 1989 et 1990 en litige, sont déductibles de son revenu brut, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... conteste la réintégration, dans ses revenus imposables, de la déduction forfaitaire de 10 % prévue, en application de l'article 83 du code général des impôts, par l'article 5 de l'annexe IV audit code, en faveur des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 à l'exclusion toutefois de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que le requérant soutient qu'il assurait à raison de 80 % de son temps, simultanément à sa fonction de dirigeant, une activité, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, sur les chantiers de l'entreprise ; qu'à supposer même qu'elle puisse être assimilée à celle d'un ouvrier du bâtiment, cette activité ne pourrait ouvrir au requérant le droit à la déduction susmentionnée que si elle pouvait être regardée comme l'exercice d'une profession distincte, faisant notamment l'objet d'une rémunération spéciale ; que M. X... n'établit pas bénéficier, pour ladite activité, d'une rémunération séparée, laquelle ne peut être assimilée à la fraction de 80 % de ses émoluments sur laquelle il avait appliqué la déduction litigieuse ; qu'ainsi, le requérant ne peut, en application de la loi fiscale, prétendre au bénéfice de cette déduction ; que s'il allègue qu'une telle déduction aurait été admise par l'administration lors d'un précédent contrôle, il n'en justifie pas ; qu'il ne saurait, par suite, se prévaloir, implicitement, sur le fondement combiné des articles L 80A et L.80B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle par le service sur sa situation de fait au regard des dispositions susrappelées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a omis de mentionner dans sa déclaration de l'année 1988 le montant de ses salaires, qui s'élevait à 459.191 F et représentait l'essentiel de ses revenus au titre de cette année ; que l'administration n'établit pas que cette omission, qui est isolée, résulterait d'une intention délibérée alors que l'employeur avait déclaré le versement desdits salaires ; que la seule circonstance, d'ailleurs contestée, que le requérant n'aurait pas alerté l'administration, lorsqu'il a reçu l'avis d'imposition afférent à cette année, de l'erreur qui l'affectait et qu'il ne pouvait pas ne pas avoir constatée, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi du contribuable et par suite, à justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dés lors, de prononcer la décharge de ces majorations à concurrence d'une somme de 45.827 F à laquelle le requérant a limité ses conclusions sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... est seulement fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités litigieuses et à demander sa réformation ;
Article 1er : M. Bernard X... est déchargé de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, dans la limite d'une somme de 45.827 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 98BX00087--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 83, 1729-1
CGIAN4 5
Décret du 17 novembre 1936 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00087
Numéro NOR : CETATEXT000007496459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx00087 ?
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