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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX00170


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TOUT TRANSPORT PUBLIC MALENDURE BOUILLANTE dont le siège social est situé à "Malendure", Bouillante (Guadeloupe), représentée par son gérant, M. Roger X... ;
La société T.T.P.M.B demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur décerné le 12 mars 1992 par le trésorier de Pointe Noire pour avoir paiement d'une somme de 216.553,42

F dont M. Roger X... était débiteur ;
2?) de faire droit à sa demande ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TOUT TRANSPORT PUBLIC MALENDURE BOUILLANTE dont le siège social est situé à "Malendure", Bouillante (Guadeloupe), représentée par son gérant, M. Roger X... ;
La société T.T.P.M.B demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur décerné le 12 mars 1992 par le trésorier de Pointe Noire pour avoir paiement d'une somme de 216.553,42 F dont M. Roger X... était débiteur ;
2?) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1?) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2?) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Pointe Noire a, par un avis à tiers détenteur notifié le 12 mars 1992, enjoint à la SOCIETE TOUT TRANSPORT PUBLIC MALENDURE BOUILLANTE, prise en sa qualité d'employeur de M. Roger X..., son gérant, de lui verser le montant des salaires de ce dernier, à concurrence de la somme de 216.553,42 F, correspondant à des arriérés d'impôts dont M. X... était redevable ; que la société requérante, qui ne peut utilement faire valoir qu'elle n'est pas, elle-même, redevable desdits impôts, développe en appel un moyen qui avait été sommairement évoqué devant le tribunal administratif de Basse-Terre, lequel a statué sur la contestation portant sur l'existence et sur l'exigibilité de la créance fiscale, tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en ouvre de l'avis à tiers détenteur qui lui a été décerné et du défaut de caractère exécutoire de cet acte ;
Considérant que la contestation ainsi soulevée par la société T.T.P.M.B ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale détenue par le trésorier sur M. Roger X... ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ladite contestation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE TOUT TRANSPORT PUBLIC MALENDURE BOUILLANTE tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été délivré le 12 mars 1992 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal administratif, en tant qu'elle émanerait de la société T.T.P.M.B, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande qui lui a été présentée ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE TOUT TRANSPORT PUBLIC MALENDURE BOUILLANTE tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur en date du 12 mars 1992 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TOUT TRANSPORT PUBLIC MALENDURE BOUILLANTE est rejeté. 98BX00170--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00170
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx00170 ?
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