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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX00787


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 4 et 22 mai 1998, présentées pour Mme Sabira Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Sabira Y... demande à la cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution des impositions sur le revenu et des intérêts de retard y afférents mis en recouvrement le 30 avril 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis en recouvrement le 13 décembre 1993 ;
2?) d'annuler le jugement n? 236-95, en date du 4 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejet

sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires et des pénali...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 4 et 22 mai 1998, présentées pour Mme Sabira Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Sabira Y... demande à la cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution des impositions sur le revenu et des intérêts de retard y afférents mis en recouvrement le 30 avril 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis en recouvrement le 13 décembre 1993 ;
2?) d'annuler le jugement n? 236-95, en date du 4 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1989 et 1990 ;
3?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 99-1172 du 30 décembre 1999 (loi de finances pour 2000) ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, par le jugement susvisé, le tribunal administratif, en raison du caractère non probant de la comptabilité du commerce de Mme Y..., a considéré que celle-ci pouvait faire l'objet d'une procédure d'évaluation d'office, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a effectué des redressements suivant la procédure de redressement contradictoire ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions contestées appartenait à l'administration ; qu'ainsi, ils n'ont pas tiré les conséquences de l'application de la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, l'erreur soulevée, qui n'affecte qu'un élément de motivation, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les vices de forme dont pourrait être entaché cet avis n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions établies à la suite de redressements soumis à son examen ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer le fait que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, rendu dans sa séance du 7 octobre 1993, n'est pas suffisamment motivé, pour contester les impositions litigieuses ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : "A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ..." ; que, d'une part, les droits et pénalités effectivement mis en recouvrement pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, soit 1 895 091 F, étaient supérieurs à ceux indiqués dans la notification de redressements, soit 1 876 625 F ; que, compte tenu de ce faible écart, soit à peine 1 % des droits et pénalités mis en recouvrement, la notification de redressements, informait Mme Y... avec une approximation suffisante sur le rehaussement des impositions ; que, d'autre part, cette dernière n'a pas accepté la notification de redressements, et a, le 26 octobre 1992, demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute d'une notification correcte ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; que la charge de la preuve n'incombe pas à l'administration lorsqu'ayant suivi l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ;
Considérant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionne que, si des pièces ont été produites pour justifier à hauteur de 1 618 015 F en 1989 et 2 951 671 F en 1990 des apports en compte de l'exploitant par des prêts contractés auprès des diverses personnes physiques et morales, en revanche, aucune explication, ni justification n'ont été données pour la différence entre les apports qualifiés de recettes, soit 2 160 749 F en 1989 et 6 111 378 F en 1990 ; qu'après examen, la commission a considéré que les mouvements de trésorerie identifiés correspondant à des apports effectués par chèques et remboursés par des chèques pendant la période vérifiée, ainsi que les contrats de prêts dûment justifiés, ne constituaient pas des recettes non déclarées et devaient, par suite, être déduits de la base d'imposition pour les années 1989 et 1990 ; que, par ailleurs, s'agissant des autres pièces présentées, l'imprécision des attestations et la globalisation des remises en compte courant ne permettaient pas d'apprécier le caractère de prêts des sommes en cause ; qu'au vu de ces éléments, l'administration fiscale a fixé les bases d'imposition à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1989 et 1990 ;

Considérant que, pour les années 1989 et 1990, le registre tenant lieu de livre de caisse ne distinguait pas le mode de règlement et la nature de l'opération constatée ; qu'ainsi, toutes les sommes perçues par Mme Y... dans le cadre de l'exercice de son activité faisaient l'objet d'un enregistrement global sans aucune ventilation entre celles qui correspondaient à un paiement par chèque, par carte bancaire ou en espèces ; que sur la période allant de juillet à décembre 1989, durant 85 jours, il ne figurait au journal que le total de la journée sans détail sur sa composition, et durant 59 jours, le montant des recettes enregistrées ne correspondait pas au total de la page du journal ; que le même phénomène a été constaté pour l'année 1990 ; que les charges déductibles ne sont pas toutes assorties d'un document justificatif ; que, pour ce qui concerne le compte de l'exploitant, Mme Y... a apporté en 1989 et 1990, des sommes très importantes dont elle n'a pu justifier l'origine ; que, par suite, l'administration, qui a suivi l'avis de la commission, établit que la comptabilité de Mme Y... comporte de graves irrégularités ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe à la requérante ;
Sur le moyen relatif au bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que M. et Mme Y... n'ayant pas d'autres activités professionnelles que le commerce de chaussures tenu par Mme Y..., l'administration a pu reconstituer les bénéfices imposables en regardant comme des recettes correspondant à des achats sans factures les versements effectués par la requérante sur plusieurs comptes bancaires dont elle n'a pu justifier qu'ils avaient une autre origine que la vente de chaussures ; que, par ailleurs, la réalité des prêts consentis par une communauté proche de Mme Y... n'a jamais été démontrée, alors que la charge de la preuve lui incombait ; que, dès lors, la requérante, qui n'établit pas l'exagération des impositions contestées, n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par le vérificateur est viciée ;
Sur les moyens relatifs à l'établissement des impositions contestées :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, que si l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 1993 renvoie à une notification de redressements du 19 mai 1992, alors que la notification en cause est effectivement datée du 18 mai 1992, cette erreur matérielle non substantielle n'est pas de nature à vicier ledit avis de mise en recouvrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient que le montant des droits et pénalités mentionnés dans la notification de redressements ne correspond pas au montant indiqué sur l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 1993, il résulte de l'instruction que le montant porté sur ce document correspond aux bases d'imposition telles qu'elles ont été arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'administration fiscale a suivi l'avis ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement prévu par l'article L. 256 comporte : 1? les indications nécessaires à la connaissance des droits et taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2? Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n? 99-1172 du 30 décembre 1991 : "B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que pour contester la régularité des impositions litigieuses, Mme Y... fait valoir que l'avis de mise en recouvrement en date du 13 décembre 1993 serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 25 de la loi n? 99-1172 du 30 décembre 1991, l'avis contesté est réputé régulier ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ; que la seule circonstance que, sur l'avis de mise en recouvrement, ne figure que "Mme Y... Sabira", à l'exclusion de Monsieur, est sans influence sur la régularité de l'imposition qui lui a été réclamée et dont elle est redevable dans son ensemble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses tant en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de Mme Sabira Y... est rejetée. 98BX00787--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L192, L48, R256-1
Loi 99-1172 du 30 décembre 1991 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00787
Numéro NOR : CETATEXT000007498089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx00787 ?
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