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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. A... DETIENNE, demeurant aux Berthies, 87270, Chaptelat, par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95763 et 961156, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2?) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. A... DETIENNE, demeurant aux Berthies, 87270, Chaptelat, par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95763 et 961156, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2?) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. Y... a pu justifier au cours de la procédure de redressement et devant le tribunal administratif de l'origine de certaines sommes qui ont permis de ramener les revenus d'origine indéterminée à 286 923 F pour 1986, 499 204 F pour 1987 et 1 107 910 F pour 1988 ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'à l'occasion d'un examen approfondi de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., agent d'assurances, salarié de la Compagnie UAP, qui s'est déroulé sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, l'administration fiscale, ayant observé un écart important entre les revenus déclarés et les crédits bancaires constatés sur les comptes du foyer fiscal, a demandé, le 2 juin 1989 à M. et Mme Y... d'apporter toutes les justifications utiles ; que M. Y... n'ayant pas fourni des explications suffisantes et vérifiables, les sommes correspondant à l'écart constaté ont été maintenues dans la base de calcul de son revenu imposable ; que le contribuable a été ainsi régulièrement imposé selon la procédure de la taxation d'office par application des articles 16 et 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition pour les années en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne l'attestation dite numéro 4 :
Considérant que M. Y..., pour justifier des sommes portées au crédit de ses différents comptes, qui n'avaient pas été déclarées, produit une attestation dite n? 4, faite à Paris le 5 mars 1993, par laquelle le directeur central des affaires juridiques et fiscales de la Compagnie UAP, certifie que le total des fonds versés à la société par la clientèle et recueillis par l'intermédiaire de leur agent salarié, M. Y..., s'élève aux montants suivants : 4 770 227,90 F en 1986, 4 917 556,54 F en 1987 ; 7 569 164,95 F en 1988 ; que ce document, contrairement à une attestation de la Compagnie UAP du 4 mars 1993 qui mentionnait la date de versement, le nom des souscripteurs, le numéro du contrat, son type et son montant, et à des attestations des 5 mars et 30 mars 1993 concernant des bons de capitalisation au porteur couverts par l'anonymat, qui mentionnaient, par année, la date et le montant des versements, ne comporte aucune précision sur les dates et les sommes ; que ladite attestation ne suffit pas, compte tenu de son caractère global, à justifier que le contribuable a effectivement recueilli des sommes qu'il a versées à la Compagnie UAP ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve que les sommes en litige pour les années 1987, 1988 et 1989 ne constituent pas des revenus imposables ;
En ce qui concerne l'origine du versement de 967 000 F :
Considérant que M. Y... produit une attestation d'un tiers certifiant avoir été l'auteur, durant l'année 1988, du versement d'une somme en espèces de 967 000 F qui lui aurait été restituée, le contrat prévoyant son versement n'ayant jamais été conclu ;

Considérant que si, pour apporter la preuve que la somme de 967 000 F ne constitue pas un revenu imposable, M. Y... se prévaut de la nature de son activité, des attestations de la Compagnie UAP, de l'existence de nombreuses opérations de souscription de bons de capitalisation au porteur couverts par l'anonymat faisant l'objet de remise en espèces et de l'absence de ressources et de patrimoine correspondant aux sommes redressées, ces éléments ne constituent pas un "faisceau d'indices" permettant d'établir la réalité de l'opération projetée et la restitution de la somme en cause ; que l'attestation produite est postérieure à la demande de justifications et n'est pas assortie de précisions quant à la date et aux modalités des opérations auxquelles elle fait référence ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve que la somme en litige ne constitue pas un revenu net imposable ;
Sur le détournement de procédure :
Considérant que, si M. Y... soutient qu'à travers le contrôle dont il a fait l'objet, l'administration fiscale voulait se faire communiquer l'identité des souscripteurs de contrats bénéficiant de l'anonymat, il se borne à faire valoir que de nombreux agents de la Compagnie UAP ont, comme lui, fait l'objet d'un examen approfondi de leur situation fiscale d'ensemble ; que, par ces allégations, il n'établit pas que la procédure qui lui a été appliquée est entachée de détournement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. A... DETIENNE est rejetée. - - 98BX01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01245
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales 16, 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx01245 ?
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