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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX01412


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 août 1998 et le 2 avril 1999, présentés par M. Lucien X..., demeurant 17 Camy dou bos, 64320 Sendets ;
M. Lucien X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 94870 et 941280, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a admis que partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans le rôle de la commune de Sendets ;
2?) de prononcer la déch

arge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 août 1998 et le 2 avril 1999, présentés par M. Lucien X..., demeurant 17 Camy dou bos, 64320 Sendets ;
M. Lucien X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 94870 et 941280, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a admis que partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans le rôle de la commune de Sendets ;
2?) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne les avantages en nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités et émoluments, salaires pensions et rentes viagères proprement dits ... L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., recruté en 1980 comme gardien d'immeuble par la Société paloise d'H.L.M., n'a pas au cours des années 1989, 1990 et 1991 perçu de traitement en espèces d'un montant supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 82, l'estimation de ces rémunérations allouées sous la forme d'attribution d'un logement de fonction par nécessité de service doit être faite d'après l'évaluation prévue pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale et non d'après leur valeur réelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale : "Les montants prévus aux articles 1er, 2, et 3 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut des stipulations supérieures de la convention collective ou de l'accord applicable à l'activité professionnelle considérée, et peuvent être remplacés par des taux supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et les employeurs" ; qu'aux termes du chapitre III Logement de fonction et autres avantages en nature de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. : " I Attribution : L'attribution d'un logement de fonction est laissée à l'initiative de l'employeur. Ce logement de fonction, s'il est attribué gratuitement, constitue un avantage en nature évalué en appliquant à la surface corrigée de la partie réservée à l'habitation (sans que la surface retenue puisse excéder 100 m2 de surface corrigée), le prix au m2 de surface corrigée en vigueur et correspondant à la catégorie de l'immeuble. Dans tous les cas, le prix pratiqué ne pourra être supérieur au prix le plus élevé de la catégorie H.L.M.O. Les consommations d'eau, électricité, gaz, chauffage, peuvent être gratuites ; si l'employeur en demande le remboursement, celui-ci s'opère, soit à la valeur réelle, soit sur la base de la provision forfaitaire demandée aux autres locataires de l'immeuble ..." ;

Considérant qu'à l'époque des faits, la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. était applicable à M. X..., gardien d'immeuble dans la Société paloise d'H.L.M. ; que le prix au m2 de la superficie corrigée était de 205,77 F en 1989, de 213,99 F en 1990 et de 218,98 F en 1991, avec réfaction de 50 % correspondant à la période d'occupation du logement par M. X... ; qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, l'avantage en nature résultant de la seule attribution d'un logement s'est élevé à 20 557 F en 1989, 21 400 F en 1990 et 10 949 F en 1991, à l'exclusion des charges d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de l'avantage en nature à ajouter à ses traitements pour les années 1989, 1990 et 1991, n'a pas été faite conformément aux dispositions de la convention collective, et à solliciter une baisse des sommes qui ne concerne que le seul logement de fonction, pour la détermination des bases d'impositions litigieuses ;
Considérant que M. X..., dont le salaire à l'époque des faits ne dépassait pas le plafond de la sécurité sociale, ne peut utilement se prévaloir de la doctrine 5 F 2231 applicable seulement aux salariés dont la rémunération dépasse ce plafond ; que, pour le même motif, il ne saurait utilement demander une réduction du tiers de ses avantages en nature prévue par la doctrine 5 F 2232 ; que, par ailleurs, les indications du Centre interministériel de renseignements administratifs, du guide pratique du contribuable édité en 1989 par le syndicat unifié des impôts, les informations orales d'un fonctionnaire de l'administration fiscale et les indications générales portées sur les notices explicatives jointes aux déclarations d'impôt ne constituent pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont le requérant peut se prévaloir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale refuse d'appliquer les documents ou informations précités pour établir la base des impositions contestées ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, depuis 1984, il résiderait à Sendets et qu'il n'aurait pas occupé son logement de fonction depuis cette époque, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la Société paloise d'H.L.M. a attribué un logement à l'intéressé en qualité de gardien d'immeuble en 1980 et qu'il en a eu la jouissance jusqu'à la date de son licenciement ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas occupé le logement de gardien depuis 1984, pour des raisons qui lui sont propres, est sans influence sur la détermination de l'avantage en nature dont il a bénéficié depuis 1991 ;
En ce qui concerne les indemnités journalières de maladie de l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : "Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant ses absences pour maladie en 1991, la société a versé à M. X... son salaire ; que la société paloise d'H.L.M., qui a perçu les indemnités journalières de maladie, pour un montant de 4 674,24 F, contrairement au principe de subrogation dans les droits des salariés auprès de la caisse d'assurances maladie, ne les a pas reversées à l'intéressé ; qu'il ressort du document établi par la Société paloise d'H.L.M. pour déterminer le revenu net imposable de M. X..., et non contesté par ce dernier, que si elle a déduit les indemnités journalières qu'elle a conservées, elle n'a pas tenu compte du salaire correspondant à ces indemnités que M. X... a effectivement perçu ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a intégré dans la base d'imposition de 1991, les indemnités journalières de maladie, pour un montant de 4 674,24 F, lesquelles n'avaient pas été conformément aux dispositions susrappelées de l'article 80 quinquies soumises à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été imposé sur des indemnités journalières de maladie de 1991 qu'il n'a pas perçues ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts en vigueur à la date des impositions contestées : "I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ..." ;
Considérant, d'une part, que pour l'année 1991, les dégrèvements successifs prononcés n'ont laissé à la charge de M. X... aucun intérêt de retard ; que, d'autre part, pour les années 1989 et 1990, les bases nettes déclarées par M. X... étaient respectivement de 78 370 F et de 66 620 F et les bases nettes demeurant imposables, après le jugement attaqué, de 105 180 F pour l'année 1989 et de 97 610 F pour l'année 1990 ; que pour les deux années en cause, l'insuffisance des sommes déclarées, qui s'élevait respectivement à 34 % et à 31 %, était supérieure au dixième des bases d'imposition ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé, en application des dispositions susrappelées de l'article 1733, à demander la décharge des pénalités de retard pour les années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a admis que partiellement sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée. 98BX01412--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01412
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 09 janvier 1975 art. 4
CGI 82, 80 quinquies, 1733


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx01412 ?
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